CSSS-24.11.1983

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Intérêt personnel et privé  | Trajet non assuré

Référence

  • CSSS-24.11.1983
  • G(E) 192/83
  • U198213379

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936

Sommaire

Le détour dicté exclusivement par des considérations d'ordre privé et n'ayant partant aucun rapport avec le contrat de travail liant l'assuré à son employeur, n'est pas couvert par l'assurance-accidents.

Corps

L'appel interjeté le 27 octobre 1983 par H. dans les forme et délai de la loi est recevable.

Les pièces de la cause établissent que le 19 septembre 1982 H. a subi un accident de circulation ayant entraîné une commotion frontale suivie de cervicalgies aiguës.

Par décision en date du 22 février 1983 l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a décliné sa responsabilité du chef dudit accident au motif qu'il ne s'agirait pas, du point de vue des dispositions légales, d'un accident de trajet susceptible de dédommagement dès lors qu'il se serait produit lors d'un détour dicté exclusivement par des cosidérations d'ordre privé.

En application des dispositions inscrites à l'article 92, alinéa 2 du code des assurances sociales la protection légale est étendue aux accidents qui surviennent à l'assuré lors du parcours normal à effectuer pour se rendre de sa demeure à son lieu de travail et pour en revenir.

Il est établi en cause et H. le reconnaît explicitement dans sa requête d'appel que l'événement accidentel considéré ne s'est pas produit sur le trajet direct entre son domicile ( ... ) et son lieu de travail ( ... ) à ...., mais à .....

Abstraction faite des considérations avancées par H. pour justifier ce détour le Conseil supérieur constate que l'appelant a effectivement augmenté les risques d'accident sans que ce déplacement eût pu avoir le moindre intérêt pour l'entreprise patronale.

Il suit de cette constatation péremptoire que la partie du trajet emprunté par H. au moment de la survenance de l'accident de circulation n'avait pas de rapport avec le contrat qui le liait aux ..., mais procédait uniquement d'un intérêt personnel de l'appelant.

Dans les circonstances données il appert que le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 17 juin 1983 ne donne pas lieu à critique et est dès lors à confirmer purement et simplement.

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