CSSS-26.01.1994

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Parcours normal  | Interruption à des fins personnelles  | Rupture du trajet assuré

Référence

  • CSSS-26.01.1994
  • No 18/94
  • Aff.Z. c/ AAI
  • U199209527

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

En l'espèce l'assurance accident avait décliné sa responsabilité en faisant valoir que l'accident se serait produit "non pas au cours d'un trajet à effectuer par l'assuré pour se rendre de sa demeure à son lieu de travail, ni pour en revenir, ni au cours d'un déplacement de service, mais lors d'une course privée ayant servi uniquement à des fins personnelles et au cours de laquelle la victime n'a pas observé les signaux lumineux arrêtés au feu rouge."

Dans son arrêt du 26 janvier 1994 le Conseil supérieur confirme le bien fondé de la décision émise.

Corps

Par requête déposée le 16 juin 1993 Z. a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement le 11 mai 1993 par le Conseil arbitral des assurances sociales, jugement qui a dit non fondé son recours contre une décision de la commission des rentes du 23 novembre 1992 ayant décliné la responsabilité de l'Assurance-accidents-industrielle dans un accident de la circulation dont l'appelant fut victime le 5 juin 1992 en tant que piéton.

Le présent recours tend à la reconnaissance de cet accident comme accident de trajet.

Il ressort du dossier administratif ainsi que du procès-verbal de la Gendarmerie dressé en cause que Z. avait quitté son travail aux Etablissements H., rue de Hollerich vers 15.20 heures. L'accident s'est produit vers 15.30 heures sur le passage pour piétons de l'avenue de la Liberté à la hauteur de la rue de Strasbourg. D'après les témoignages concordants consignés au procès-verbal, Z., essayant de traverser l'avenue à un moment où les feux pour piétons étaient au rouge, fut accroché par un bus et projeté par terre. L'appelant qui avait subi une forte commotion cérébrale, déclare ne plus se souvenir des circonstances exactes de l'accident.

La partie intimée décline sa responsabilité en faisant valoir que l'accident se serait produit "non pas au cours d'un trajet à effectuer par l'assuré pour se rendre de sa demeure à son lieu de travail, ni pour en revenir, ni au cours d'un déplacement de service, mais lors d'une course privée ayant servi uniquement à des fins personnelles et au cours de laquelle la victime n'a pas observé les signaux lumineux arrêtés au feu rouge", de sorte que les conditions de l'article 92 du CAS ne seraient pas remplies.

L'appelant fait valoir qu'il aurait été sur le chemin du retour de son lieu de travail à son domicile situé dans le quartier du Rollingergrund. Sa voiture serait tombée en panne dans la rue de Strasbourg et il aurait eu l'intention de rejoindre son domicile à pied, de sorte que son accident serait à considérer comme accident de trajet. Pour autant que de besoin il offre de prouver par témoins:

"1. Qu'en date du 6 juin 1992, sans préjudice à la date exacte, Monsieur Z., père du requérant, et Monsieur V., ont procédé ensemble au dépannage de la voiture de Monsieur Z., alors que la voiture avait été abandonnée la veille par son propriétaire dans la rue de Strasbourg à Luxembourg.

2. Que lorsque le requérant a été entendu par la gendarmerie à l'hôpital, le lendemain de son accident, il était incapable de faire une déposition cohérente."

L'offre de preuve telle que libellée par l'appelant n'est cependant ni pertinente ni concluante.

Ainsi le fait que sa voiture en panne a été retrouvée rue de Strasbourg ne permet pas de confirmer avec certitude la dernière version des faits présentée à l'audience, à savoir que Z. s'apprêtait à rejoindre son domicile à pied. La direction prise telle que décrite au procès-verbal démontre au contraire que l'appelant, au moment d'être renversé par le bus, s'apprêtait plutôt à rejoindre sa voiture et non à l'abandonner.

Si " l'amnésie rétrograde pour au moins 24 heures " certifiée par le médecin traitant permet d'expliquer les incohérences des dépositions de Z. recueillies le lendemain de l'accident par les agents mais non celles émises par la suite, elle ne permet certainement pas d'établir sa dernière version des faits susceptible selon lui de conclure à un accident de trajet. Il convient à ce sujet de rappeler que suivant le questionnaire complémentaire de la déclaration patronale, il y aurait eu interruption du trajet parce que " M. Z. devait aller à la banque". Dans sa requête adressée au Conseil arbitral des assurances sociales, Z. fait état d'un trajet de travail "... rallongé, le rajout a été nécessité par l'achat de denrées alimentaires... (qui) sont consommées pour partie par le requérant sur le lieu de travail". Finalement dans sa requête d'appel, l'appelant offre de prouver que la voiture avait été abandonnée rue de Hollerich et non rue de Strasbourg.

Il s'ensuit que l'appelant n'a pas établi que l'accident répondait aux conditions de l'article 92 du code des assurances sociales pour être considéré comme accident de trajet. Le fait relevé encore par la partie intimée au sujet du comportement de Z., à savoir qu'il "n'a pas observé les signaux lumineux au feu rouge" est superfétatoire, les développements qui précèdent étant suffisants pour justifier la décision de rejet.

L'appel n'est en conséquence pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties,

reçoit l'appel en la forme

au fond le dit non justifié et confirme la décision entreprise.

 

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