CSSS-30.04.1997

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Voirie publique  | Magasin  | Interruption du travail  | Autorisation du patron  | Preuve (oui)

Référence

  • CSSS-30.04.1997
  • F. c/ AAI
  • No du reg.: G 149/96
  • n° 59/97
  • U199604234

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936
  • Art0002-RGD 22.08.1936

Sommaire

La position de supérieur hiérarchique de W. n'a partant pas été établie en cause par cette déclaration testimoniale, d'autant plus que les professions d'architecte et de vendeur n'impliquent pas en elles-mêmes un lien de subordination, ce lien de subordination ne résultant par ailleurs d'aucune pièce versée en cause.

Corps

No du reg.: G 149/96
n° 59/97

AUDIENCE PUBLIQUE DU
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du trente avril 1900 quatre-vingt-dix-sept à LUXEMBOURG

Composition:  
M. Georges Santer, ler conseiller à la Cour d'appel, président ff.
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Joséane Schroeder, vice-prés. au Trib. d'arr. à Luxbg., assesseur-magistrat
M. Alphonse Kugeler, chef de serv. fin. Arbed, Kehlen, assesseur-employeur
M. Gilbert Kugener, employé privé, Niederfeulen, assesseur-salarié
M. Evandro Cimetta, secrétaire

ENTRE:

F., né le ...., demeurant à ....,
appelant,
assisté de maître Barbara Koops, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de maître Jos Stoffel, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction ler en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 18 décembre 1996, F. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 13 novembre 1996 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 16 avril 1997 à laquelle le rapporteur désigné, madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Barbara Koops, pour l'appelant, conclut en ordre principal à la reconnaissance de la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle; en ordre subsidiaire elle déclara vouloir prouver les faits allégués en versant en cours de délibéré une offre de preuve par audition de témoins sinon en versant une attestation testimoniale.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 novembre 1996.

En cours de délibéré la partie appelante fit parvenir, en date du 21 avril 1997, au Conseil supérieur ainsi qu'à la partie adverse, une attestation testimoniale.

Le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit.

Par requête déposée en date du 18 décembre 1996 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, F. a interjeté appel contre une décision du Conseil arbitral des assurances sociales du 13 novembre 1996 qui a rejeté le recours exercé par F. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 17 juin 1996 qui avait décliné la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents en ce qui concerne la chute accidentelle de F. en date du 22 février 1996.

L'appelant fait exposer que l'accident du 22 février 1996 est survenu sur le parcours du travail, à son domicile dans les locaux d'un magasin se trouvant sur son trajet où il s'était rendu pour acheter des fruits pour toute l'équipe de son bureau et ce sur autorisation expresse de son patron. Il est d'avis que l'accident en question doit être considéré comme accident professionnel au sens de l'article 92 du Code des assurances sociales. A titre principal il est d'avis qu'il y a lieu à interprétation large de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 du Code des assurances sociales, subsidiairement il soulève qu'il y a eu interruption volontaire du travail par autorisation expresse du patron. A cet égard il formule une offre de preuve tendant à prouver que sur invitation formelle de son patron il avait quitté le travail une demi-heure à l'avance pour acheter des fruits.

F. conclut à la réformation de la décision du Conseil arbitral du 13 novembre 1996 et à la reconnaissance de la responsabilité de l'intimée.

L'intimée Association d'assurance contre les accidents conclut à la confirmation de la décision arbitrale. Elle ne conteste pas qu'il s'agit en l'espèce d'un accident de trajet au sens de l'article 92 du Code des assurances sociales, mais elle soutient que l'accident ne peut pas donner lieu à indemnisation au motif qu'il n'est pas survenu sur la voie publique. En ce qui concerne l'hypothèse du trajet effectué pendant une interruption du travail par autorisation expresse ou tacite du patron, elle conteste cette thèse, une telle version des faits ne lui ayant jamais été soumise par l'appelant.

Le premier juge a rejeté le recours de F. et décidé que c'était à bon droit que l'Association d'assurance contre les accidents avait retenu que les conditions de lieu n'étaient pas données en l'espèce pour que l'accident puisse donner lieu à indemnisation en tant qu'accident de trajet.

En vertu de l'article 92 du Code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail. Est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir.

En vertu de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 précité, donnent lieu à indemnisation les accidents de trajet survenus pendant le parcours normal sur la voirie publique, dans les chemins de fer et leurs dépendances ouvertes au public et sur les chemins d'accès privés des entreprises.

Il échet de confirmer le jugement du Conseil arbitral en ce qu'il a décidé que les conditions de lieu prévues à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 ne sont pas remplies en l'espèce et que l'accident du 22 février 1996 ne donne pas lieu à indemnisation.

A titre subsidiaire l'appelant fait plaider qu'il s'agit en l'espèce d'un trajet effectué pendant une interruption du travail par autorisation expresse ou tacite du patron ou de ses préposés, hypothèse prévue par l'article 1er b) de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936. Il verse en cause une déclaration testimoniale rédigée par W.., demeurant à ....

Il échet cependant de constater que cette déclaration prête à confusion en ce sens qu'elle n'établit pas à l'exclusion de tout doute la position de supérieur hiérarchique du sieur W. telle qu'exigée par l'article 1er b) de l'arrêté grand-ducal précité.

En effet, W. certifie à l'appelant d'avoir été un de ses anciens collègues de travail et il déclare formellement : "J'ai été le subordiner hirarchique (....) de Mr. F., vendeur." A un autre endroit de sa déclaration il marque cependant: "Le 22 février 1996 à 11.15 heures j'ai donner ordre à Mr. F. de nous procurer au cours de route précisément au.. à .. de chercher des oranges et des clémentines au besoin du bureau insi pour nos clients."

La position de supérieur hiérarchique de W. n'a partant pas été établie en cause par cette déclaration testimoniale, d'autant plus que les professions d'architecte et de vendeur n'impliquent pas en elles-mêmes un lien de subordination, ce lien de subordination ne résultant par ailleurs d'aucune pièce versée en cause.

Il échet partant de déclarer non fondée la demande basée sur l'article 1er b) de l'arrêté grand-ducal.

Il s'en suit que l'appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

déclare l'appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 30 avril 1997 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Evandro Cimetta, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Santer signé: Cimetta

 

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