CASS-06.02.1985

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | Médecin  | Absence d'appel d'urgence  | Chute  | Hall d'une résidence privée

Référence

  • CASS-06.02.1985
  • U198327025

Base légale

  • Art0092-al01-CSS
  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art0002-RGD 22.08.1936

Sommaire

L'accident survenu à un médecin dans le hall de sa résidence privée, en voulant se rendre dans une cabine téléphonique pour téléphoner à un hôpital dans lequel se trouvait un de ses patients, ne constitue pas un accident de travail alors que la chute n'est pas survenue au temps et sur le lieu de l'exercice de la profession et que le médecin, qui n'avait pas été appelé d'urgence au chevet de la malade avant de partir est tombé lors du déplacement vers le lieu où il devait exercer sa profession, à savoir l'hôpital.

L'accident n'étant survenu ni sur la voirie publique ni sur le chemin d'accès privé de l'hôpital vers lequel le médecin voulait se rendre ne constitue pas un accident de trajet indemnisable.

Corps

Attendu que le requérant fait grief à une décision de la commission des rentes du 3 mai 1984 d'avoir refusé de reconnaître comme indemnisable la chute accidentelle dont il a été victime le 15 octobre 1983 au motif qu'il ne s'agirait ni d'un accident du travail, ni d'un accident du trajet susceptible de dédommagement;

qu'il fait valoir que l'accident en question serait à considérer comme accident du travail survenu lors de l'exercice de sa profession de médecin, en voulant se rendre à l'hopital;

Attendu que suivant récit de l'accident mentionné dans la déclaration d'accident du 4 décembre 1983 et suivant déclarations du requérant à l'audience de ce jour, il a été victime d'une chute en date du 15 octobre 1983 vers 18 heures, dans le hall de sa résidence privée, en sortant de l'ascenseur, en voulant se rendre dans une cabine téléphonique publique pour téléphoner à l'hopital, son téléphone privé étant dérangé, et en voulant ensuite se rendre à l'hôpital au chevet d'une patiente à laquelle il avait promis, le jour précédent, de rendre visite;

Attendu qu'il échet d'analyser si l'accident survenu dans le hall de la résidence privée est à considérer comme accident du travail au sens de l'article 92 alinéa 1er, sinon comme accident de trajet indemnisable au sens de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936;

Attendu que les prémisses d'un accident du travail ne sont pas données en l'occurrence, alors que la chute n'est pas survenue au temps et sur le lieu de l'exercice de la profession et que le requérant, qui n'avait pas été appelé d'urgence au chevet de la malade avant de partir, est tombé lors du déplacement vers le lieu où il devait exercer sa profession, à savoir l'hôpital;

Attendu que la condition légale du droit à indemnisation d'un accident de trajet, prévue à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 n'est pas remplie en l'occurrence, alors que l'accident n'est pas survenu sur la voirie publique, ni sur le chemin d'accès privé de l'hôpital vers lequel le requérant voulait se rendre;

N.B. :

Ce jugement a été confirmé purement et simplement par l'arrêt du C.S.A.S. du 12.12.1985.

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