CSSS-02.02.1995

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Choc psychologique  | Lésions  | Définitions

Référence

  • CSSS-02.02.1995
  • No 28/95
  • Aff. F. c/ AAI
  • U199208605

Base légale

  • Art0097-al01-CSS
  • Art0110-CSS

Sommaire

Un choc nerveux ou émotionnel, dont est normalement atteint chaque conducteur impliqué dans un acccident de la circulation d'une certaine importance, ne constitue pas une lésion corporelle au sens de la loi.

Corps

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 avril 1993, F. a régulièrement fait relever appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 19 février 1993, qui avait rejeté comme non fondé son recours contre une décision de la commission des rentes, par laquelle l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, avait décliné sa responsabilité au sujet d'un accident du 2 juin 1992.

Suivant déclaration patronale, l'appelant a subi un choc psychologique, mais pas de blessure apparente. La partie intimée fait valoir à l'appui de son refus d'indemniser le requérant qu'un simple choc émotionnel ne constituerait pas une lésion corporelle réelle.

médicale urgente et a entraîné une incapacité de travail de 3 jours, de sorte qu'il a droit aux prestations prévues par la loi.

L'article 97 du CAS dispose que l'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une blessure ou d'une maladie professionnelle.

L'article 110 étend la réparation aux dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l'accident.

Il ressort des éléments du dossier que F. a provoqué par un défaut d'attention un accident de la circulation à Luxembourg-Merl au cours duquel il a subi, d'après le médecin traitant, un choc psychologique. Il existait une incapacité de travail de 3 jours.

Un choc nerveux ou émotionnel, dont est normalement atteint chaque conducteur impliqué dans un accident de la circulation d'une certaine importance, ne constitue pas une lésion corporelle au sens de la loi.

Ceci est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, la victime ne s'est pas vu prescrire par le médecin traitant des médicaments ou autres remèdes aptes à amoindrir les suites de l'accident.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que l'accident du 2 juin 1992 ne revêt pas le caractère d'un accident indemnisable au sens de la loi.

 

Dernière mise à jour