CSSS-07.03.2001

Thème(s)
Personnes assurées  | Accident de trajet
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Accident de la circulation  | Trajet assuré  | Recherche de travail  | Activité privée  | Bénéficiaire d'une indemnité de chômage

Référence

  • CSSS-07.03.2001
  • AAI c/ B.
  • No reg: GE 2000/0114 No 2001/0026
  • U199929033

Base légale

  • Art0092-al02-CSS

Sommaire

L'assuré social ne s'est pas rendu de sa demeure au bureau de placement public de l'ADEM à Esch-sur-Alzette, mais il revenait de Bruxelles où il était à la recherche d'un emploi, recherche certes légitime, mais non couverte par l'article 92 du code des assurances sociales qui est d'interprétation stricte. L'assuré social ne se trouvait pas sur son chemin habituel pour se rendre à l'ADEM et avait effectué le voyage à Bruxelles à des fins strictement personnelles.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No reg: GE 2000/0114 No 2001/0026

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du sept mars deux mille un à LUXEMBOURG

Composition:  
Mme.Edmée Conzémius , 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M.Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Alphonse Kugeler, chef de service audit, groupe Arbed, assesseur-employeur
M. Armand Barnich, employé privé e.r.,Dudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE :

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son
comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
appelante,
comparant par monsieur Louis Emringer, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg;

ET:

B. ., né le ...., demeurant à....,

intimé,
assisté de maître Bob Piron, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Claude Schmartz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 25 août 2000, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 17 juillet 2000 dans la cause pendante entre elle et B. et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que l 'accident dont fut victime le requérant le 10 août 1999 est à reconnaître comme accident de trajet et est indemnisable au titre de l'alinéa 2 sub a) de l'article 92 du Code des assurances sociales; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 14 février 2001, à laquelle madame le président fit le rapport oral.

Monsieur Louis Emringer, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 17 juillet 2000 et au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 21 février 2000.

Maître Bob Piron, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 juillet 2000.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Ayant eu à connaître de la reconnaissance d'un accident de trajet que B. avait subi le 10 août 1999 sur l'autoroute de ... vers ..., à la hauteur de ..., le Conseil arbitral des assurances sociales, par jugement rendu contradictoirement le 17 juillet 2000, décida que l'accident dont question serait à reconnaître comme accident de trajet et serait indemnisable au titre de l'alinéa 2 sub a) de l'article 92 du code des assurances sociales.

Pour décider ainsi, le Conseil arbitral des assurances sociales a pour l'essentiel retenu qu'il faudrait faire une appréciation équitable des faits de la cause plutôt que d'appliquer le texte de loi à la lettre.

L'assuré social, en tant que demandeur d'emploi et bénéficiaire d'une indemnité de chômage, était inscrit à l'ADEM à Esch-sur-Alzette, mais recherchait également un emploi en .... A cette fin, il visitait le 9 août 1999 des employeurs potentiels en ... Sa dernière entrevue se terminant vers 22 heures et les conditions météorologiques n'étant pas des meilleures, il jugea plus prudent de loger chez sa soeur à ... au lieu de revenir pendant la nuit au .... Il revint tôt le lendemain pour un pointage au bureau de l'ADEM à Esch-sur-Alzette le 10 août 1999. Selon les premiers juges ce déplacement à Bruxelles, connu de l'ADEM, était nécessité par la recherche d'un emploi, donc par une nécessité élémentaire et impérative de sorte que le parcours Bruxelles-Esch-sur-Alzette rentre dans les visées de l'article 92 du code des assurances sociales et qu'il s'agit d'un parcours couvert par l'assurance-accidents obligatoire.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, avait par décision de sa commission des rentes du 21 février 2000 refusé la reconnaissance de l'accident au double motif qu'il ne s'était pas produit sur le trajet entre sa résidence habituelle à ... et le bureau de placement et qu'il n'était pas survenu au cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de louage de service, mais pendant une activité à caractère privé.

Dans sa requête d'appel, déposée dans les forme et délai de la loi, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, reprend l'argumentation de sa commission des rentes en reprochant aux premiers juges d'avoir dépassé leur pouvoir d'interprétation. Le fait que l'ADEM était au courant des démarches de l'intimé ne changerait rien au caractère privé de ces démarches et des trajets y liés; les offres d'emploi n'auraient pas été assignées à l'assuré par les services de placement.

L'article 92 du code des assurances sociales définit l'accident professionnel comme étant celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail. L'alinéa 2 du même article considère comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir. Est encore considéré comme fait du travail la présentation au bureau de placement public auquel est soumis le bénéficiaire de l'indemnité de chômage complet.

Selon l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 du code des assurances sociales et destiné à préciser les conditions auxquelles devra répondre l'accident survenu sur le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir, l'assurance contre les accidents est étendue au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelles au lieu de son travail et pour en revenir et au trajet effectué pendant une interruption du travail par autorisation expresse ou tacite du patron ou de ses préposés, sauf si le trajet a servi à des fins strictement personnelles à l'assuré.

Il est en l'occurrence établi en cause que l'assuré social ne s'est pas rendu de sa demeure au bureau de placement public de l'ADEM à Esch-sur-Alzette, mais qu'il revenait de Bruxelles où il était à la recherche d'un emploi, recherche certes légitime, mais non couverte par l'article 92 du code des assurances sociales qui est d'interprétation stricte. L'assuré social ne se trouvait pas sur son chemin habituel pour se rendre à
l'ADEM et avait effectué le voyage à .... à des fins strictement personnelles.

Par réformation du premier juge, il y a lieu de retenir que l'accident dont s'agit ne constitue pas un accident de trajet et que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, n'a pas à reconnaître sa responsabilité.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,

reçoit l'appel,

le dit fondé,

REFORMANT:

dit que l'accident du 10 août 1999 dont a été victime l'intimé ne constitue pas un accident de trajet.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 mars 2001 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire

Le Président, signé: Conzémius

Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

Dernière mise à jour