CSSS-08.04.1982

Thème(s)
Accident de trajet  | Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Médecin  | Appel d'urgence  | Trajet vers le lieu de travail  | Résidence secondaire

Référence

  • CSSS-08.04.1982
  • U198027009

Base légale

  • Art0092-al01-CSS
  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936

Sommaire

Un médecin en obligation de participer au service d'urgence et de garde d'un hôpital qui répond à l'appel de l'hôpital est à considérer comme étant en service au moins depuis le moment de l'appel.

On doit reconnaître à l'événement dommageable survenu sur le trajet vers l'hôpital le caractère d'un accident de travail ou de service selon l'article 92 alinéa 1er du Code des Assurances sociales.

Corps

Par communication du 26 mai 1981 et décision confirmative de la commission des rentes du 24 juin 1981 l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a refusé la prise en charge des suites d'un accident de la circulation qui est survenu le 17 novembre 1980 sur la route de Reichlange à Useldange et dont fut victime le docteur Fr. B., demeurant à Dudelange et attaché en sa qualité de médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique à l'Hôpital de cette ville, ce au motif qu'il ne s'agissait pas du point de vue des dispositions légales d'un accident de trajet susceptible de dédommagement, alors qu'il s'est produit non sur le parcours assuré reliant le domicile habituel au lieu du travail, mais sur le chemin de retour non assuré de sa résidence secondaire située à Reichlange vers la ville où se trouvent tant son domicile que son lieu de travail.

Le recours formé contre cette décision par le docteur B. le 7 juillet 1981 a été favorablement accueilli par le Conseil arbitral des assurances sociales qui après avoir admis dans son jugement du 26 novembre 1981 que la résidence secondaire de l'intéressé de Reichlange revêtait le caractère de stabilité suffisante pour être assimilée à une demeure habituelle au sens de l'article 92 du code des assurances sociales et de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, a reconnu à l'accident de trajet litigieux le caractère d'un accident de trajet dédommageable par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, aux organes compétents de laquelle l'affaire a été renvoyée pour la fixation des prestations auxquelles l'intéressé pouvait prétendre.

L'appel relevé de ce jugement le 5 janvier 1982 par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans les forme et délai de la loi est recevable.

L'appelante se base essentiellement sur la notion de domicile telle qu'elle ressort de l'article 102 du code civil pour contester l'appréciation des premiers juges et pour conclure à la réformation du jugement entrepris et au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 24 juin 1981.

L'obligation de l'intimé docteur B. de participer dans le cadre de sa spécialité ou de sa compétence médicale au service d'urgence et de garde de l'Hôpital de la ville de Dudelange, son information de l'imminence de l'accouchement d'une dame W. de Rumelange et le fait qu'il est l'unique médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique agréé par le prédit hôpital, résultent des documents énumérés ci-après:

  1. le règlement hospitalier de l'Hôpital de la ville de Dudelange du 22 décembre 1978 (pièce versée au dossier du Conseil supérieur),
  2. la convention de prestation de services intervenue entre le prédit hôpital et le docteur Fr. B. le 22 décembre 1978 (pièce versée au dossier du Conseil supérieur)
  3. la déclaration de la sage-femme F. du 22 avril 1981 (pièce 16 du dossier administratif), et
  4. le rapport du médecin-directeur du prédit hôpital du 16 juin 1981 (pièce 3 du dossier arbitral).

En conséquence l'accident litigieux n'est pas à considérer comme accident de trajet qui se serait produit en cours de route entre la résidence et le lieu de travail de l'intéressé.

On doit reconnaître à l'événement dommageable le caractère d'un accident de travail ou de service, du fait que le docteur B., comme seul médecin qualifié pour le genre d'assistance requise, avait répondu à l'appel qui lui était parvenu depuis l'hôpital et qu'il se dirigeait vers son lieu de travail.

Ainsi le lien étroit entre l'accident et son occupation est donné, alors que l'intimé se trouvant dans un état de service de garde est à considérer comme étant en service au moins depuis le moment de l'appel qui lui est parvenu de l'hôpital.

L'accident en question est dès lors à prendre en charge quant à ses suites par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, non au titre d'accident de trajet selon l'article 92 alinéa 2 du code des assurances sociales et de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, mais au titre d'accident professionnel selon l'article 92 alinéa 1er du code des assurances sociales.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, les motifs du présent arrêt devant être substitués à ceux des premiers juges.

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