CSSS-08.05.2006

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Indemnisation  | Conditions  | Existence d'une blessure  | Preuve (oui)  | Constatation médicale le jour de l'accident  | Avis du médecin  | Conseil

Référence

  • CSSS-08.05.2006
  • Aff. L.c/ AAI
  • No. du reg.: GE 2005/0185.
  • No.: 2006/0097
  • U200501751

Base légale

  • Art0097-CSS
  • Art0092-al02-CSS
  • Art0003-RGD 22.08.1936
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

Aux termes de l'article 97 du code des assurances sociales, l'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une blessure ou d'une maladie couvertes conformément aux articles 92 et 94. Il résulte de ce texte que, pour qu'un assuré puisse être indemnisé des suites d'un accident de trajet, il faut qu'il ait été blessé lors de cet accident.

L'assuré s'est rendu au Centre Hospitalier où il fut examiné par le docteur B. Une radiographie fur réalisée et le médecin a diagnostiqué un coup de lapin ; il l'a déclaré en outre incapable de travailler cinq jours. Ces constatations ne sont énervées par aucun élément au dossier. Comme le médecin-conseil de la première juridiction n'a pas vu l'intéressé le jour de son accident, ses déductions et conclusions consignées au dossier ne sont pas de nature à énerver le constat du docteur B. Il est donc établi en cause que l'appelant a subi une blessure lors de l'accident.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2005/0185 . No.: 2006/0097

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du huit mai deux mille six

Composition:  
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M.Alphonse Kugeler, employé privé e.r., Kehlen, assesseur-employeur
Mme Irène Weber, employée privée e.r., Luxembourg, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

L., né le ..., demeurant à ...,
appelant,

défaillant;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée, comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 8 novembre 2005, L. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 3 octobre 2005, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 24 avril 2006, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur L. fit défaut.

Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 octobre 2005.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 8 novembre 2005, L. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 3 octobre 2005 par le Conseil arbitral des assurances sociales, ayant rejeté son recours contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 26 mai 2005. L'Association d'assurance contre les accidents avait refusé la prise en charge d'un accident de la circulation au motif que les circonstances du sinistre subi par l'intéressé n'étaient pas de nature à causer la lésion constatée par le médecin.

Dans son acte d'appel, L. donne à considérer qu'avant son accident survenu le 15 janvier 2005, il ne souffrait d'aucune affection et n'avait subi aucun traumatisme similaire à celui constaté et attesté par le docteur Guillaume BAVER. Dans les conditions données, la lésion en question est nécessairement en relation causale avec son accident de trajet. Il conclut à la réformation du jugement attaqué, tout en sollicitant en ordre subsidiaire l'institution d'une expertise.

L'intimée se base sur l'ensemble des éléments au dossier dont notamment l'avis du médecin BROUTCHOUX pour demander la confirmation du jugement attaqué.

Aux termes de l'article 97 du code des assurances sociales, l'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une blessure ou d'une maladie couvertes conformément aux articles 92 et 94. Il résulte de ce texte que, pour qu'un assuré puisse être indemnisé des suites d'un accident de trajet, il faut qu'il ait été blessé lors de cet accident.

Il est acquis en cause que suite à son accident de circulation, L. s'est rendu au Centre Hospitalier où il fut examiné par le docteur Guillaume BAUER. Une radiographie fut réalisée et le médecin a diagnostiqué un coup de lapin; il l' a déclaré en outre incapable de travailler pour cinq jours. Ces constatations ne sont énervées par aucun élément au dossier. Comme le médecin-conseil de la première juridiction n'a pas vu l'intéressé le jour de son accident, ses déductions et conclusions consignées au dossier ne sont pas de nature à énerver le constat du docteur BAVER. Il est donc établi en cause que l'appelant a subi une blessure lors de son accident.

Il n'est pas contesté que le sinistre du 15 janvier 2005 rentre dans le cadre tracé par l'article 92, alinéa 2 du code des assurances sociales. Pareil accident donne en principe lieu à indemnisation, à moins qu'une des exceptions prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 ne soit donnée, à savoir interruption volontaire anormale du trajet ou faute lourde de l'assuré (Cassation du 11 mai 2000, arrêt SCHOLL/AAA).

Aucune de ces exceptions n'est donnée en l'espèce. L. s'est rendu de suite de son lieu de travail à son domicile, sans aucune interruption. Il n'était pas pris de boisson et roulait lentement, vu les conditions météorologiques. Il n'a donc pas commis de faute lourde ayant directement causé son accident. Dans les conditions données, il échet de dire, par réformation du jugement attaqué, que l'appelant a droit à la réparation de son dommage.

Vu l'article 75 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable à la procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales par l'article 29 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993.

Par ces motifs,

le Conseil supéneur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

REFORMANT:

dit que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, doit prendre en charge les suites de l'accident de trajet subi le 15 janvier 2005 par L.,

retourne le dossier à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, pour faire le calcul des prestations revenant à l'intéressé.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 8 mai 2006 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, signé: Santer

Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

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