CSSS-11.11.1976

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Fatigue professionnelle  | Risque inhérent à assuré  | Conditions  | Imputabilité au travail

Référence

  • CSSS-11.11.1976
  • U197505763

Base légale

  • Art0092
  • Art0011-RGD 22.8.1936

Sommaire

L'accident de trajet dû à l'état de fatigue d'un assuré qui a accompli sa journée de travail est indemnisable par l'assurance accident. En effet dans cette hypothèse l'assoupissement de l'ouvrier au volant de sa voiture sur le chemin de retour est en relation avec son occupation professionnelle proprement dite.

Corps

Conseil Supérieur des Assurances Sociales
11 novembre 1976

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle c/ P.

Arrêt

LE CONSEIL SUPPRIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Attendu qu'il résulte des pièces produites que P. fut victime, le 28 avril 1975, d'un accident de circulation alors qu'il rentrait de son lieu de travail à son domicile;

Attendu que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, déclina sa responsabilité dudit accident en soutenant "qu'il n'est pas établi en fait qu'il s'agit d'un accident de trajet assuré en conformité des dispositions légales et réglementaires dès lors qu'il n'est pas prouvé que la prétendue défaillance momentanée de l'assuré, lors de la conduite de la voiture automobile, est imputable directement ou indirectement à l'occupation professionnelle proprement dite";

Vu le recours formé par P. contre cette décision;

Vu le jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales du 17 mars 1976 réformant la décision définitive de la commission des rentes du 17 octobre 1975 et déclarant indemnisable l'accident de trajet dont Perrel fut victime le 28 avril 1975;

Attendu que l'appel introduit par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a été interjeté dans les forme et délai de la loi; qu'il est partant recevable;

Attendu qu'il est constant en cause que l'accident de trajet considéré s'est produit le 28 avril 1975 vers 22.30 heures, c'est-à-dire une demi-heure après la fin d'une journée de travail normale;

Attendu que le motif de rejet invoqué par l'Assurance-Accidents-Industrielle : "il n'est pas prouvé que la prétendue défaillance momentanée de l'assuré est imputable directement ou indirectement à l'occupation professionnelle proprement dite", écarte d'emblée la cause la plus probable à savoir l'état de fatigue des événements ayant pu intervenir dans la genèse dudit accident;

Attendu que l'article 92, alinéa 2, du Code des assurances sociales énonce "qu'est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir, se rapportant à l'emploi assuré";

Attendu que si pour le trajet "aller", c'est-à-dire de la demeure au lieu de travail l'état de fatigue dans lequel se trouve le cas échéant un assuré social, peut avoir d'autres causes que le travail, il en est cependant autrement lorsque après une dure journée de labeur l'ouvrier est pris d'une défaillance momentanée : lisez d'un bref assoupissement sur le chemin de retour;

Attendu que le motif invoqué par l'Assurance-Accidents-Industrielle pour décliner sa responsabilité en l'espèce n'est pas pertinent dès lors que la partie appelante reste en défaut d'établir que ce sont des facteurs indépendants de l'emploi assuré qui prédominent dans la genèse de la défaillance momentanée de l'assuré;

qu'au contraire il semble logique d'accorder au facteur fatigue professionnelle une importance primordiale;

Attendu qu'il suit de cette constatation que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que l'accident de P. ouvre droit à indemnisation au titre d'accident de trajet;

que leur décision est à confirmer, mais pour d'autres motifs, il est vrai;

que l'appel de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, n'est donc pas fondé;

Par ces motifs

Le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, statuant contradictoirement,

Monsieur le rapporteur entendu en son rapport, reçoit l'appel en la forme, le déclare non fondé et confirme la décision entreprise.

(Prés. ff. M. Kill, Pl. MM. Mores et Theis)

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