CSSS-25.03.1998

Thème(s)
Accident de trajet  | Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Action soudaine et violente d'une cause extérieure  | Malaise  | Trouble passager provenant de l'intérieur du corps

Référence

  • CSSS-25.03.1998
  • Aff. B. c/ AAI
  • No du reg.: G E 113/97 / No: 70/98
  • U199619867

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0003-RGD 22.08.1936
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

Les circonstances dans lesquelles la prise en charge des suites d'un accident de trajet est exclue sont limitativement prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92, alinéa final du Code des assurances sociales. Or, même si les articles 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, prévoient plusieurs hypothèses où l'assuré n'a droit à aucune indemnisation, elles ne touchent en rien les dispositions de l'article 92 alinéa 1er du CAS, ni la définition de l'accident qui est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. Pour que pareille atteinte puisse donner lieu à une indemnisation, il faut qu'elle soit survenue à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

En l'occurrence, l'assuré fut pris d'un malaise sur le trajet direct de son domicile à son lieu de travail. Or, un malaise est un trouble passager provenant de l'intérieur du corps de l'assuré et non d'un événement agissant de l'extérieur, et partant, l'indemnisation est refusée à juste titre.

Corps

No du reg.: G E 113/97
No: 70/98

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
du vingt-cinq mars 1900 quatre-vingt-dix-huit

Composition:  
M. Georges Santer, ler conseiller à la Cour d'appel, président ff.
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Joséane Schroeder, vice-prés. au Trib. d'arr. à Luxbg., assesseur-magistrat
M. Henri Lallemang, maître-bottier, Esch-sur-Alzette, assesseur-employeur
Mme. Marie-Thérèse Boever, employée de banque, Diekirch, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

 

ENTRE:

B., née le ..., demeurant à ..., appelante, comparant par maître Lataste Stéphane, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de maître Karine Schmitt, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée, comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 11 juillet 1997, B. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 9 juin 1997 dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents; section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 11 mars 1998, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Lataste Stéphane, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel du 11 juillet 1997.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 9 juin 1997.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 11 juillet 1997, B. a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 9 juin 1997 par le Conseil arbitral des assurances sociales, déclarant non fondé son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes, qui avait refusé la prise en charge d'un accident de trajet dont elle fut victime le 17 septembre 1996.

L'appelante expose à, l'appui de son recours que les circonstances dans lesquelles la prise en charge des suites d'un accident de trajet est exclue sont limitativement prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92, alinéa final du Code des assurances sociales. Elle ajoute que l'accident du 17 septembre 1996 ne rentre dans aucune des hypothèses y énumérées de sorte que la partie intimée devait prendre en charge les suites dudit accident.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'un malaise ne constituerait pas un accident de travail, donnant lieu à indemnisation.

Il est certes vrai que les dispositions légales invoquées par l'appelante, à savoir les articles 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, prévoient plusieurs hypothèses où l'assuré n'a droit à aucune indemnisation, mais elles ne touchent en rien les dispositions de l'article 92 alinéa ler du CAS, ni la définition de l'accident qui est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. Pour que pareille atteinte puisse donner lieu à une indemnisation, il faut qu'elle soit survenue à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

Il est acquis en cause que l'appelante fut prise d'un malaise sur le trajet direct de son domicile à son lieu de travail. Or comme la juridiction inférieure l'a dit fort justement, un malaise est un trouble passager provenant de l'intérieur du corps de l'assuré et non d'un événement agissant de l'extérieur.

C'est dès lors à raison que le droit à indemnisation fut refusé à B..

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 9 juin 1997.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 25 mars 1998 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff, signé: Santer; Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

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