CSSS-26.03.1998

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Malaise  | Etat de fatigue  | Lien avec l'activité professionnelle  | Cause inhérente à l'assuré  | Présomption de responsabilité  | Preuve contraire

Référence

  • CSSS-26.03.1998
  • Aff. S. c/ AAI
  • No du reg.: G E 55/97; No: 73/98
  • Suites : Cassé par C.CASS du 21 janvier 1999
  • CCASS-21.01.1999
  • CSSS-07.07.1999
  • CCASS-11.05.2000
  • U199604398

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Etant donné que l'assuré a déclaré par écrit qu'il n'avait pas dormi la nuit précédant l'accident de la circulation (dont il a été victime en se rendant au travail) à cause d'une bronchite et qu'il s'est assoupi au volant de sa voiture qui a quitté la route et a heurté un arbre, l'AAI a rapporté la preuve que la cause génératrice de l'accident est en rapport avec une défaillance physique et que l'accident a une origine totalement étrangère à l'emploi assuré et se trouve par conséquent déchargée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Corps

No du reg.: G E 55/97
No: 73/98

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
du vingt-six mars 1900 quatre-vingt-dix-huit

Composition:  
Mme. Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Joséane Schroeder, vice-prés. au Trib. d'arr. à Luxbg., assesseur-magistrat
M. Arnold Rippinger, agent C.F.L., Canach, assesseur-employeur
M. Pierre Conradt, agent C.F.L., Hesperange, assesseur-salarié
M. Richard Trausch, secrétaire

ENTRE:

S., né le ..., demeurant à ..., appelant, comparant par maiÎtre Jacques Wolter, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée, comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 28 mars 1997, S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 3 mars 1997 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 12 mars 1998, à laquelle le rapporteur désigné, madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Jacques Wolter, pour l'appelant, conclut à la reconnaissance de la responsabilité de l'Assurance-accidents -industrielle.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 mars 1997.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement rendu contradictoirement le 3 mars 1997 le Conseil arbitral des assurances sociales déclara non fondé un recours dirigé par S. contre une décision de la commission des rentes du 23 septembre 1996 ayant décliné toute responsabilité de l'Association d'assurances contre les accidents, section industrielle, dans un accident de la circulation dont S. a été victime le 12 février 1996 lorqu'il se rendait à son travail.

Ce jugement a régulièrement été entrepris par l'assuré social par requête déposée le 28 mars 1997.

L'assuré critique le premier jugement pour ne pas avoir retenu la présomption de responsabilité pesant sur l'Association d'assurance contre les accidents, l'accident de la circulation ayant eu lieu au moment où il se rendait à son lieu de travail et quil n'y a pas eu dans son chef un arrêt volontaire et anormal ou une faute lourde de sa part.

Pour rejeter le recours de l'assuré, les premiers juges, après avoir correctement repris les principes juridiques régissant la matière, tels que ces principes se dégagent de l'article 92 du Code des assurances sociales et d'une jurisprudence bien assise en la matière qui présument que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail, sauf à la Sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cass. 22.4.1993, K. c/ AAI), ont retenu qu'il résulterait de la description même de l'accident tel qu'écrit par l'assuré en date du 14 février l996 que l'accident s'est produit en raison du fait que n'ayant pas dormi toute la nuit à cause d'une bronchite, l'assuré s'est assoupi pendant un moment au volant de sa voiture qui a quitté la route et heurté un arbre, pour en déduire que l'accident trouverait sa cause non pas dans un risque inhérent au trajet effectué ou au moyen de transport utilisé, mais dans une défaillance physique de l'assuré non en relation causale avec le transport effectué.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la thèse défendue par l'assuré qu'il aurait subi une amnésie rétrograde suite à l'accident ayant eu pour conséquence qu'il ne se souviendrait plus des circonstances exactes de l'accident, cette thèse ayant été contredite par le médecin-conseil du Conseil arbitral.

C'est également à bon droit que les premiers juges se sont basés sur la déclaration écrite de S. du 14 février 1996, à savoir qu'il n'avait pas dormi toute la nuit à cause d'une bronchite et qu'il s'est assoupi pendant un moment au volant de sa voiture qui a quitté la route et a heurté un arbre, pour en déduire que l'Association d'assurances contre les accidents a rapporté la preuve que la cause génératrice de l'accident est en rapport avec une défaillance physique et que l'accident a une origine totalement étrangère àl'emploi assuré et que l'Association d'assurances contre les accidents est déchargée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Le jugement a quo est partant à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et sur les conclusions contradictoires des parties;

reçoit l'appel en la forme,

le déclare non fondé et en déboute,

partant confirme le jugement du Conseil arbitral du 3 mars 1997 dans toutes ses forme et teneur.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 26 mars 1998 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.
Le Président, signé: Conzémius; Le Secrétaire, signé: Trausch

 

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