GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: GE 2003/0050 No.: 2003/0140
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du trente juin deux mille trois
Composition: | |
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, | président ff. |
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Alphonse Kugeler, sen. vice-pres., service BRC, Arcelor, Kehlen, | assesseur-employeur |
Mme Danièle Nieles, secrétaire syndicale, Dudelange, | assesseur-salarié |
M. Francesco Spagnolo, | secrétaire |
ENTRE:
S, né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par Maître Karim Sorel, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean- Marie Bauler, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par Monsieur Claude Rume, attaché de direction, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 21 mars 2003, S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 24 février 2003 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 16 juin 2003, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.
Maître Karim Sorel, pour l'appelant, conclut à la prise en charge par l'Assurance-accidents- industrielle de l'accident du 5 septembre 2000.
Monsieur Claude Rume, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 février 2003.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par requête du 21 mars 2003, S. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 24 février 2003 par le Conseil arbitral des assurances sociales, ayant déclaré non fondé son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 septembre 2002.
Il expose à l'appui de son recours que vers 11.30 heures, un corps étranger s'est logé dans l'œil gauche qui est devenu tout rouge et qu'il s'est rendu chez un médecin sur ordre de son chef de service. Il ajoute que son employeur a contresigné la déclaration d'accident, énervant par cela le contenu de la lettre du 26 août 2002. Il déclare en outre que la visite médicale fut également faite dans l'intérêt de l'employeur qui veut voir son salarié guéri afin de pouvoir reprendre le travail. Il conclut à la réformation du jugement entrepris.
L'intimée donne à considérer que la déclaration d'accident relate le déroulement de l'accident de la circulation dont l'appelant fut victime après sa visite chez le médecin tandis que la lettre de Hornbach du 26 août 2002 a un tout autre contenu. Elle conteste qu'un corps étranger soit entré dans l'œil de l'appelant à son lieu de travail, déclarant que cet incident s'est produit avant le début du travail. Dans les conditions données, la visite médicale avait un caractère strictement personnel. Elle conclut à la confirmation du premier jugement.
L'article 92 du code des assurances sociales définit l'accident de travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail, l'alinéa 2 ajoutant que le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir étant considéré comme fait du travail.
Une double présomption se dégage de cette définition:
a) une présomption de causalité d'après laquelle doit être réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail tout accident survenu à l'heure et au lieu du travail;
b) une présomption d'imputabilité d'après laquelle l'ensemble du dommage subi par la victime est réputé être la conséquence exclusive de l'accident.
Pour que la première de ces présomptions joue, il faut évidemment que l'assuré rapporte la preuve que l'atteinte à son œil gauche s'est produite soit sur le trajet effectué pour se rendre le 5 septembre 2000 à son lieu de travail, soir sur ce lieu même. Or cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce et ne ressort d'aucun élément du dossier. Il est inopérant de savoir si l'appelant fut envoyé chez le médecin avec l'accord de son supérieur ou non ni qu'il avait les yeux rouges. Il importe uniquement de savoir où et quand un corps étranger s'est logé dans son œil. Or sur ce point, le dossier est muet. La déclaration d'accident et la lettre du 26 août 2002 n'en parlent pas. L'appelant n'a pas non plus fait d'offre de preuve.
Dans les conditions données, c'est à raison que son recours fut rejeté.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,
reçoit l'appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 24 février 2003.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 30 juin 2003 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire,
signé: Santer signé: Spagnolo