CASS 12.01.2016

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Trajet résidence travail repas
Mot(s) clef(s)
Incident pendant pause de midi  | Lieu habituel  | Conditions  | Fréquence  | Régularité  | Reconnaissance (non)

Référence

  • CASS 12.01.2016
  • No. du reg : G 604/14

Base légale

  • Art. 92 et 93 al. 1er CSS

Sommaire

La prise en charge d’un incident survenu pendant la pause de midi a été refusée par l’AAA au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du trajet et que la présence de l’assurée à cet endroit était dictée par des motifs strictement personnels et privés.

Les juges ont confirmé le refus de reconnaissance en retenant que la justification fournie par la demanderesse est en contradiction avec les déclarations écrites de la demanderesse qui avait confirmé que sa présence à B. s’explique par un motif personnel et a confirmé qu’elle s’est rendue une fois par semaine à B. pour y déjeuner, lequel lieu ne remplit dès lors pas les conditions de fréquence et de régularité prévues par la loi.

Corps

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du douze janvier deux mille seize

Composition:  
M. Paul Capésius, président du siège,
M. Norbert Arend, assesseur-employeur,
M. Jos Mauer, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;  
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
 

Entre:

K., née le ***, demeurant à *** ;

demanderesse,

défaillante ;

Et:

l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Madame B., employée non-statutaire de la carrière S, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale le 10 décembre 2014, la requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 27 novembre 2014.

Après avoir été mise au rôle général en date du 29 septembre 2015, l’affaire fut refixée pour l’audience publique du 16 décembre 2015 à laquelle la requérante fit défaut.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Madame B., pré-qualifiée.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le recours formé par la requérante K. contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 27 novembre 2014 ayant, par confirmation de la décision présidentielle du 29 septembre 2014, refusé la prise en charge par l’Association d’assurance d’un accident dont la requérante, qui a travaillé à l’époque de l’accident pour une banque avec siège A* à L*, affirme avoir été victime en date du 18 juin 2014 en tant que piéton, lors duquel accident la requérante, en traversant la rue *** à B***, aurait été renversée par une voiture qui aurait pris la fuite ;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délai prévus par la loi ;

Attendu que la reconnaissance de la responsabilité de l’Association d’assurance accident a été déclinée et la reconnaissance de l’accident au titre d’un accident de trajet indemnisable a été refusée au motif que l’accident n’est pas survenu sur le trajet assuré conformément à l’article 93 du Code de la sécurité sociale et que la présence de la requérante à B*** était dictée par des motifs strictement personnels et privés ;

Attendu que la requérante fait valoir dans son recours qu’elle se trouvait à B*** le jour de l’accident pour y déjeuner et qu’elle se rendait régulièrement à B*** avec une amie pour y prendre des repas et ceci habituellement avec une fréquence qui se situe à une fois par semaine ;

Attendu que la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant observer que la preuve de la matérialité d’un accident ne serait pas établie alors qu’il n’y a pas de témoin oculaire direct présent lors de la survenue du prétendu accident ;

qu’en ordre subsidiaire la partie défenderesse considère qu’il n’est pas établi que l’endroit où la requérante affirme s’être rendue à B*** constitue le lieu où elle prend habituellement ses repas ;

Attendu que l’article 92 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ;

Attendu que l’article 93 du Code dispose qui suit :

« Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d’aller et de retour,

          Entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilisé ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail,

          Entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation.

N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé au auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée. » ;

Attendu que la justification fournie par la demanderesse et basée sur l’article 93, alinéa 1er, deuxième tiret du Code de la sécurité sociale est en contradiction avec les déclarations écrites de la demanderesse qui a confirmé en date du 21 septembre 2014 que sa présence à B*** s’explique par un motif personnel et a confirmé dans sa requête d’opposition du 24 octobre 2014 qu’elle s’est rendue une fois par semaine à B*** pour y déjeuner, lequel lieu ne remplit dès lors pas les conditions de fréquence et de régularité prévues par la loi ;

Attendu que le recours est dès lors à rejeter comme non fondé et la décision entreprise est à confirmer au motif que la présence à B*** est dictée par des motifs strictement personnels et privés et que l’accident n’est pas survenu sur un trajet assuré au sens de l’article 93 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, bien que dûment convoquée, la requérante ne s’est pas présentée à l’audience du 16 décembre 2015 et ne s’est pas valablement fait représenter, de sorte que la décision à intervenir sera contradictoire conformément à l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile rendu applicable à la présente procédure par l’article 20 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions de la sécurité sociale ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 12 janvier 2016 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul CAPESIUS, en présence de Monsieur Jean-Paul SINNER, secrétaire.

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