CASS 26.04.2016

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Trajet résidence travail repas
Mot(s) clef(s)
Définition résidence  | Demeure habituelle  | Caractère de régularité  | Fréquences des visites  | Reconnaissance (non)

Référence

  • CASS 26.04.2016
  • No. du reg : G 130/15

Base légale

  • Art. 92 CSS
  • Art. 93 CSS

Sommaire

L’assurée a subi un accident de circulation en se rendant d’un endroit où elle séjournait temporairement vers son lieu de travail.

 

Le refus de la prise en charge a été confirmé par les juges en retenant que la notion de résidence est, par opposition à celle de domicile, une notion de fait à apprécier in concreto, mais laquelle, même si elle est plus enclin à se modifier au gré des déplacements de l’intéressée, se caractérise néanmoins par une certaine stabilité, laquelle la distingue du simple séjour. Le terme « habituelle » implique une certaine durée et a pour corollaire une certaine régularité, respectivement une certaine fréquence des visites.

Corps

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du 26 avril 2016

Composition:  
M. Paul Capésius, président du siège,
M. Norbert Arend, assesseur-employeur,
M. Jean Reusch, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;  
Mme Carole Dorotea-Jemming, secrétaire

Entre:

T., née le ***, demeurant à *** ;

demanderesse,

défaillante ;

Et:

l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Madame G., inspecteur, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale le 10 mars 2015, la demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 29 janvier 2015.

Après avoir été mise au rôle général en date du 18 novembre 2015, l’affaire fut refixée pour l’audience publique du 24 mars 2016, à laquelle la requérante fit défaut.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Madame G., pré-qualifiée.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Attendu que la requérante T. fait grief à une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 29 janvier 2015 d’avoir, par confirmation de la décision présidentielle du 28 octobre 2014, refusé la prise en charge par l’Association d’assurance accident de l’accident de la circulation dont elle fut victime le * août 2014 vers 16.15 heures *** à L***;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délai prévus par la loi ;

Attendu que la responsabilité de l’Association d’assurance accident a été déclinée et la reconnaissance de l’accident au titre d’un accident de trajet indemnisable a été refusée au motif que l’accident n’est pas survenu sur le trajet assuré entre la résidence de l’assurée (L***) et son lieu de travail, de sorte qu’en vertu de l’article 93 du Code de la sécurité sociale, les suites ne sont pas indemnisables par l’Assurance accident ;

Attendu que les circonstances de fait en relation avec l’accident ont été résumées comme suite dans le procès-verbal de la séance du comité-directeur du 29 janvier 2015, auquel la décision se réfère :

« L’assurée, demeurant à L*** travaille en tant que *** au *** à M***.

Suivant les indications figurant sur la déclaration d’accident la voiture de l’assurée a heurté en date du * août 2014 le véhicule la précédant qui aurait stoppé subitement. L’accident s’est produit à 16 heures 15 minutes alors que l’assurée se rendait à son lieu de travail. Suivant les dires de l’assurée elle travaillerait pour le *** sur trois sites différents, un situé à M***, l’autre situé à la Banque *** au ***l et le troisième à la Banque *** à H***. Elle se serait rendue le jour de l’accident au site de la Banque *** à H***. L’assurée à subi lors de l’accident des blessures superficielles et entorses. Faisant suite à un courrier de l’Association d’assurance accident demandant des précisions quant au trajet emprunté, l’assurée précise que son point de départ se situait au R***, sans pour autant fournir des indications plus précises.

Dans son opposition dirigée contre la décision présidentielle du 28 octobre 2014 la requérante fait valoir que pendant la période de juillet à août 2014 elle habitait au numéro ***. L’opposition est accompagnée d’une déclaration testimoniale signée par la personne demeurant à l’adresse indiquée, Monsieur P., qui atteste que l’assurée vivait les mois de juillet à août chez lui pour s’occuper de l’intendance de la maison pendant son départ en vacances. » ;

Attendu que l’article 92 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ;

Attendu que l’article 93 du Code dispose qui suit :

« Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d’aller et de retour,

-        entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail,

-        entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de la confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation.

N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée. »

Attendu qu’il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l’article 93 que, sauf l’une des deux exceptions prévues à l’article 2, un accident, pour valoir accident de trajet au sens de l’alinéa 1er de l’article 93, doit se produire sur le trajet le plus directe d’aller et de retour tel que défini à l’alinéa 1er ;

Attendu que la notion de résidence désigne le lieu où une personne physique demeure effectivement d’une façon assez stable, mais n’est pas nécessairement son domicile et auquel la loi attache principalement, subsidiairement ou concurremment avec le domicile, divers effets de droit (G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 1996, 6e édition, V° résidence ; Encyclopédie Dalloz, Répertoire civil, v° domicile et demeure),

que la notion de résidence est, par opposition à celle de domicile, une notion de fait à apprécier in concreto, mais laquelle, même si elle est plus enclin à se modifier au gré des déplacements de l’intéressée, se caractérise néanmoins par une certaine stabilité, laquelle la distingue du simple séjour ;

Attendu que l’argumentation de la requérante ne peut être retenue comme n’étant pas pertinente alors que le domicile de Monsieur P. n’est pas à considérer comme demeure ou lieu de pension habituelle de l’assurée surtout que celle-ci n’y a logé que pendant le départ en vacances du propriétaire et que le terme « habituelle » implique une certaine durée et a pour corollaire une certaine régularité, respectivement une certaine fréquence des visites ;

Attendu que des pièces jointes par la requérante au recours à savoir la facture d’électricité de décembre 2012 et un ordre de domiciliation de créances SEPA de mai 2014 ne sont pas de nature à établir la preuve que l’adresse de résidence de l’assurée à R*** au moment de l’accident présentait un caractère habituel, stable, effectif et non occasionnel ;

Attendu qu’en considérant le caractère exceptionnel du séjour de la requérante dans la demeure de Monsieur P., ce lieu de séjour ne saurait être considéré par l’assurée ni comme sa demeure, ni comme sa maison de pension habituelle ;

qu’il en résulte que le comité-directeur a refusé à bon droit de reconnaître la responsabilité de l’Association d’assurance en ce qui concerne l’accident du * août 2014 qui s’est produit lors d’un déplacement ne rentrant pas dans les visées de l’article 93 du Code de la sécurité sociale et qui ne revêt pas le caractère d’un accident de trajet indemnisable au sens de la loi ;

Attendu que, bien que dûment convoquée, la requérante ne s’est pas présentée à l’audience du 24 mars 2016 et ne s’est pas valablement fait représenter, de sorte que la décision à intervenir sera contradictoire conformément à l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile rendu applicable à la présente procédure par l’article 20 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions de la sécurité sociale ;

 

Par ces motifs,

 

le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 26 avril 2016 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul CAPESIUS, en présence de Madame Carole DOROTEA-JEMMING, secrétaire.

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