CSSS-05.05.1993

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Trajet résidence travail repas
Mot(s) clef(s)
Domicile légal  | Demeure ou maison de pension habituelle  | Déclaration obligatoire à la mairie

Référence

  • CSSS-05.05.1993
  • Aff. K. c/ AAI
  • U199100290

Base légale

  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art0001-al01-RGD 22.08.1936

Sommaire

Il résulte de l'article premier de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 concernant les accidents de trajet que le législateur n'a pas entendu faire application en la matière des dispositions du code civil relatives au domicile. Le changement de demeure habituelle ne doit pas, pour être pris en considération en cas d'accident de trajet, être déclaré à la mairie tant de l'ancien que du nouveau lieu d'habitation.

Corps

Par jugement du 23 avril 1992, le Conseil arbitral des assurances sociales déclara non fondé le recours formé par K. contre une décision de la commission des rentes du 31 octobre 1991, déclinant la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en ce qui concerne un accident de la circulation dont le requérant a été la victime le 7 janvier 1991, au motif qu'il ne s'agit pas du point de vue des dispositions légales applicables d'un accident de trajet susceptible de dédommagement.

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont relevé que K. travaille auprès du .... et qu'il résulte du dossier qu'il était domicilié lors de l'accident à ..., ..., que c'est ainsi qu'il a déclaré son adresse à son employeur et que c'est cette adresse qui résulte du procès-verbal de la Gendarmerie relatif à l'accident en question qui est survenu à Luxembourg, place de Metz vers 18 heures, un changement de domicile n'ayant pas été déclaré aux administrations communales, de sorte que la Commission des rentes aurait retenu à bon droit que l'accident ne rentrerait pas dans les visées de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, étant donné qu'il ne se serait pas produit sur le trajet normal à effectuer par l'assuré pour revenir de son lieu de travail mais lors d'un parcours non couvert par l'Assurance-accidents obligatoire.

Ce serait en vain que K. soutiendrait qu'il serait domicilié en fait depuis deux ans à ..., .... et qu'il retournerait chaque soir après le travail à cette adresse.

Contre cette décision, K. a régulièrement relevé appel par requête déposée le 3 juin 1992.

D'après l'article premier de l'arrêté Grand-ducal du 22 août 1936, l'assurance accident est étendue au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelles au lieu de son travail et pour en revenir.

Il résulte de ce texte que le législateur n'a pas entendu faire application en la matière des dispositions du code civil relatives au domicile, comme l'ont retenu les premiers juges et que le changement de demeure habituelle devrait, pour être pris en considération en cas d'accident de trajet, être déclaré à la mairie tant de l'ancien que du nouveau lieu d'habitation.

En l'espèce, il n'est pas contesté, pour résulter de déclarations testimoniales versées en cause, que K. avait établi au moment de l'accident, et ceci depuis près de 2 ans, sa demeure à ..., ..., et que l'accident s'est produit lors du trajet pour rejoindre cette demeure.

C'est partant à tort que les premiers juges ont dit que l'accident ne rentre pas dans les visées de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936.

Le jugement entrepris est partant à réformer.

 

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