CSSS-11.06.1996

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Trajet résidence travail repas
Mot(s) clef(s)
Lieu de survenance de l'accident  | Charge de la preuve

Référence

  • CSSS-11.06.1996
  • Aff. A. c/ AAI
  • No du reg : G 94/95 No : 111/96
  • U199315791

Base légale

  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936

Sommaire

La charge de la preuve de la survenance d'un accident sur le trajet normal et direct pour se rendre au travail incombe à la victime. L'offre de preuve, partiellement contredite par les déclarations de l'assuré à l'audience, n'établissant pas le lieu où l'accident s'est effectivement produit est à rejeter pour défaut de pertinence.

Corps

Par jugement contradictoire du 11 juillet 1995, le Conseil arbitral des assurances sociales déclara non fondé le recours dirigé par A. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents du 19 septembre 1994 ayant refusé la prise en charge d'un accident de la circulation du 12 novembre 1993.

De ce jugement A. releva régulièrement appel par requête déposée le 17 août 1995. A l'appui de son recours il fait valoir que l'accident se serait produit au croisement du .... et ... à ..., sur le trajet qu'il devait normalement parcourir pour se rendre de son domicile, ...., à .... pour y être enlevé par le transport en commun organisé par son employeur, l'entreprise ... de .... Subsidiairement, il offre en preuve par déposition testimoniale qu'il devait se rendre chaque jour de ... à ... pour y prendre le transport en commun.

Selon déclaration patronale, complétée suite à une enquête effectuée par l'intimée, l'accident se serait produit à la frontière .... près d'.... lorsque l'ouvrier revenait à bicyclette de ....

L'appelant a certes contesté ce fait à l'audience, soutenant que l'accident se serait produit au croisement préindiqué, lorsqu'il se rendait de la .... à .... où il devait prendre l'autobus de son entreprise.

La charge de la preuve de la survenance d'un accident sur le trajet normal et direct pour se rendre au travail incombe à la victime. Cette preuve, vu les contestations de l'intimée, n'est pas rapportée en l'occurrence.

L'offre de preuve telle que présentée, outre qu'elle est partiellement contredite par les déclarations de l'appelant à l'audience, est à rejeter pour défaut de pertinence, pour ne pas établir le lieu où l'accident s'est effectivement produit.

La décision entreprise est donc à confirmer.

 

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