CSSS-26.04.1995

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Trajet résidence travail repas
Mot(s) clef(s)
Demeure ou maison de pension habituelle  | Séjour occasionnel  | Résidence weekend

Référence

  • CSSS-26.04.1995
  • No 73/95 / No. du reg.: G 82/93
  • C./AAI
  • U199207557

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936

Sommaire

En l'espèce il est jugé qu'en égard au caractère occasionnel des séjours de l'appelant dans la demeure de son amie, cette résidence ne saurait être considérée par l'intéressé ni comme sa demeure, ni comme sa maison de pension habituelle.

Corps

ENTRE:

C. , né le ..., demeurant à ...., appelant

comparant en personne;

ET:

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée,

comparant par monsieur Georges Kohn, attaché, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 5 mai 1993, C. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assuances sociales le 2 avril 1993 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le requérant non fondé en son recours; l'en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 29 mars 1995, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Roland Schmit, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur C. conclut à la reconnaissance de la responsabilité de l'Assurance-accidents-industrielle.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 2 avril 1993.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement rendu le 2 avril 1993, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré non fondé le recours dirigé par C. contre une décision de la commission des rentes du 26 octobre 1992 ayant décliné la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en ce qui concerne l'indemnisation d'un accident de la circulation survenu le 11 mai 1992 à Senningerberg, au motif que celui-ci ne revêt pas le caractère d'un accident de trajet indemnisable selon l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 du Code des assurances sociales.

Par la lettre régulièrement déposé au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 5 mai 1993, C. a relevé appel dudit jugement.

Cet appel est recevable.

L'appelant fait grief aux premiers juges pour avoir décidé que l'accident ne s'est pas produit sur le trajet normal à effectuer par l'assuré pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou pour en revenir, alors qu'en fait, même si en semaine il habitait au Senningerberg, non loin de son lieu de travail, il se rendait cependant chaque fin de semaine chez son amie à Athus, de sorte que le trajet d'Athus à Luxembourg, utilisé chaque lundi matin, depuis 4 ans, constitue bien le trajet normal à effectuer pour se rendre à son lieu de travail et devrait être couvert par l'assurance.

L'intimée demande la confirmation du jugement entrepris.

Est à considérer comme accident de trajet au sens de l'article 1er litt. a) de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 alinéa final du Code des assurances sociales, tout accident survenu sur "le trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelles au lieu de son travail et pour en revenir".

Il résulte des déclarations de l'appelant, employé à l'époque aux E. à Senningerberg, que, tout en demeurant, au moment des faits, dans une pension de famille sise rue du Golf à Senningerberg, il passait régulièrement ses fins de semaine à Athus, chez une amie, et rentrait le lundi matin directement à son lieu de travail en passant par l'autoroute du Kirchberg, lieu de l'accident.

Dans ces circonstances, eu égard au caractère occasionnel des séjours de l'appelant dans la demeure de son amie à Athus, cette résidence ne saurait être considérée par C. ni comme sa demeure, ni comme sa maison de pension habituelle. Il s'ensuit que les premiers juges, en décidant que l'accident litigieux ne rentre pas dans les visées de la loi, ont correctement apprécié en fait et en droit les circonstances de la cause.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non justifié et confirme le jugement entrepris du 2 avril 1993.

 

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