Par jugement rendu contradictoirement par le Conseil arbitral des assurances sociales en date du 18 mars 1993 le recours dirigé par D. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 23 novembre 1992, ayant décliné la responsabilité de l'Association d'assurance en rapport avec un accident de la circulation dont l'intéressé avait été victime le 10 mars 1992 au motif qu'il ne s'agissait pas du point de vue des dispositions légales applicables d'un accident de trajet susceptible de dédommagement, a été déclaré non fondé.
Par requête régulièrement déposée au greffe du Conseil supérieur des assurances sociales en date du 14 avril 1993 D. a relevé appel du jugement susvisé, notifié aux parties le 25 mars 1993.
L'appelant critique le premier juge pour avoir admis que le trajet effectué par lui quotidiennement depuis plus d'un an entre sa résidence, qu'il avait établie chez sa fiancée à Arlon, et son lieu de travail n'était pas à considérer comme parcours "effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelle au lieu de son travail et pour en revenir.
En ordre subsidiaire l'appelant reformule son offre de preuve par témoins déjà présentée devant le premier juge.
L'intimée se rapporte à prudence de justice.
Il résulte des pièces versées en cause que D. a subi le 10 mars 1992, vers 8 heures du matin, un accident de circulation à Kahler, alors qu'il était en route vers son travail dans un institut bancaire à Luxembourg venant d'Arlon, ...., où il habitait, ensemble avec sa fiancée L., depuis le 15 mars 1991, donc depuis à peu près 1 année, bien que domicilié de droit à Luxembourg, d'après les inscriptions au Bureau de la Population à Luxembourg.
L'appelant entend voir considérer l'accident comme accident de trajet au sens de l'article 1er a) de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 alinéa final du Code des assurances sociales qui dispose que
"l'assurance contre les accidents est étendue au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelle au lieu de son travail et pour en revenir".
C'est la résidence de fait qui doit être prise en considération pour circonscrire l'étendue des termes "demeure ou maison de pension habituelle", et non la notion de domicile légal au sens des articles 102 et suivants du Code civil.
La résidence est le lieu où le travailleur fixe au moins temporairement son habitation, la résidence peut être différente du domicile qui est l'adresse à laquelle l'intéressé est inscrit dans les registres de l'état civil; la résidence est l'habitation de fait.
Il en résulte que l'appartement sis à Arlon, .... présente bien le caractère d'une maison de pension habituelle au sens de l'arrêté susvisé du 22 août 1936.
L'appel est donc fondé et il échet, par réformation du jugement entrepris, de dire que l'accident subi par D. le 10 mars 1992 est à considérer comme accident de trajet, indemnisable par l'intimée.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel,
le déclare fondé,
réformant:
dit que l'accident du 10 mars 1992 est à considérer comme accident de trajet au sens de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936,
partant dit que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est tenue à indemnisation,
renvoie l'affaire devant la commission des rentes pour fixation des prestations éventuelles.