CASS 06.07.2015

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Preuve de la réalité d'un fait accidentel  | Influence soudaine et violente  | Présomption d'imputabilité  | Définition  | Reconnaissance (non)

Référence

  • CASS 06.07.2015
  • No. du reg : G 676/14

Base légale

  • Art. 92 CSS

Sommaire

La prise en charge d’un incident a été refusée par l’AAA alors que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas établie.

Les juges ont confirmé le refus de prise en charge en spécifiant que la simple révélation à l’occasion du travail d’un état pathologique existant n’est pas susceptible d’être indemnisé au titre d’accident professionnel, en l’absence de preuve de la réalité d’un fait accidentel et de l’influence soudaine et violente d’une cause accidentelle extérieure sur l’intégralité physique et à mettre en relation avec l’occupation professionnelle.

La victime n’a pas rapporté à suffisance de droit la preuve de la matérialité d’un fait accidentel réel au temps, sur les lieux et à l’occasion de l’activité professionnelle et pouvant être la cause générative d’une lésion à la hanche droite ou pouvant avoir soudainement aggravé un état pathologique préexistant au niveau de la hanche.

Corps

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du six juillet deux mille quinze

Composition:  
M. Paul Capésius, président du siège,
M. Romain Lallemang, assesseur-employeur,
M. Guy Fettes, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;  
Mme Carole Dorotea-Jemming, secrétaire
 

Entre:          

P., né le ***, demeurant à ***;

demandeur,

comparant en personne assisté de Monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire du demandeur suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 23 décembre 2014 ;

 

Et:

l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude Seywert, demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Monsieur R., inspecteur principal Ier en rang, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 décembre 2014, la partie demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 27 novembre 2014.

Par lettres recommandées à la poste en date du 28 mai 2015, les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 juin 2015, à laquelle le requérant comparut en personne asssité de Monsieur F., préqualifié.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur R., préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie demanderesse conclut principalement à la réformation de la décision attaquée et subsidiairement à l’institution d’une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut principalement à la confirmation de la décision attaquée et subsidiairement elle s’opposa à l’institution d’une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Attendu que le requérant P. fait grief à une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 27 novembre 2014 d’avoir, par confirmation de la décision présidentielle du 6 août 2014, refusé la prise en charge d’un accident dont l’intéressé affirme avoir été victime le 18 novembre 2013 au temps et sur le lieu de son travail ;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délais prévus par la loi ;

Attendu que la responsabilité de l’Association d’assurance accident a été déclinée au motif qu’il résulte de l’ensemble des éléments figurant au dossier notamment de la prise de position de l’employeur ainsi que du rapport de l’enquête administrative, que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas établie ;

Attendu que le requérant conclut à la reconnaissance de l’incident en question comme accident du travail ayant occasionné une lésion à la hanche droite en faisant valoir qu’il aurait continué de travailler après l’incident et qu’il ne se serait rendu à l’hôpital que le lendemain ;

Attendu qu’aux termes de l’article 92 du Code de la sécurité sociale, on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ;

Attendu que la jurisprudence définit l’accident comme une atteinte au corps humain provenant d’une action soudaine et violente d’une force extérieure ;

Attendu que l’employeur a mis en doute la réalité des faits déclarés par l’assuré alors qu’aucun des chefs d’équipe n’est au courant d’un quelconque accident du travail dont le requérant aurait été victime soit le 18 novembre 2013, soit le 19 novembre 2013 et que le requérant n’a pas informé immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci qu’il venait d’être victime d’un accident ayant entraîné une blessure à la hanche droite ;

Attendu que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir avec certitude la matérialité d’un fait accidentel au temps, sur les lieux et à l’occasion de l’activité professionnelle assurée ;

Attendu qu’il n’y a pas de témoins oculaires directs présents lors de la survenance du prétendu accident ;

Attendu qu’un témoignage d’une personne ayant seulement par après appris l’événement accidentel par voie indirecte ou par la bouche de la victime n’a pas de force probante ;

Attendu que la simple révélation à l’occasion du travail d’un état pathologique existant n’est pas susceptible d’être indemnisé au titre d’accident professionnel, en l’absence de preuve de la réalité d’un fait accidentel et de l’influence soudaine et violente d’une cause accidentelle extérieure sur l’intégralité physique et à mettre en relation avec l’occupation professionnelle.

Attendu qu’il n’existe aucun élément nouveau susceptible de pouvoir conclure avec une certitude proche de l’évidence que l’accident de l’assuré s’est produit à une heure fixe sur le lieu de son travail, respectivement d’établir la réalité de l’influence soudaine et violente d’une cause accidentelle extérieure sur l’intégrité physique et à mettre en relation avec l’occupation professionnelle dans des conditions données le 18 novembre 2013 respectivement le 19 novembre 2013 ;

Attendu qu’il en résulte que la victime n’a pas rapporté à suffisance de droit la preuve de la matérialité d’un fait accidentel réel au temps, sur les lieux et à l’occasion de l’activité professionnelle et pouvant être la cause générative d’une lésion à la hanche droite ou pouvant avoir soudainement aggravé un état pathologique préexistant au niveau de la hanche ;

Attendu qu’en l’absence de preuve de la matérialité d’un fait accidentel au temps, sur les lieux et à l’occasion de l’activité professionnelle assurée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’institution d’une expertise médicale telle que formulée en ordre subsidiaire par le mandataire du requérant, de sorte que le recours est à rejeter comme non fondé et la décision entreprise est à confirmer ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,

quant à la forme déclare le recours recevable,

rejette la demande en institution d’une expertise médicale,

déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 6 juillet 2015 en la salle d’audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Madame Carole Dorotea-Jemming, secrétaire.

 

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