CCASS-03.05.1979

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | Charge de la preuve  | Critère de soudaineté  | Présomption d'imputabilité  | Cause totalement étrangère au travail

Référence

  • CCASS-03.05.1979
  • Pas.L.24 220, Credoc 21-12-1984
  • U197406295

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

La brusque apparition, au temps et sur le lieu du travail, d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine, constitue, en elle-même, un accident du travail, à défaut de preuve, par l'Association d'assurance contre les accidents, qu'elle est imputable à une cause entièrement étrangère au travail.

Corps

La Cour de cassation:

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi;

Sur le moyen unique tiré respectivement de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application des articles 92 du Code des Assurances sociales et 89 de la Constitution, absence de motifs, et insuffisance de motifs valant absence de motifs,

en ce que la décision entreprise par réformation de la décision des premiers juges, a subordonné la qualification " d'accident professionnel " à l'existence d'une action soudaine et violente d'une force extérieure et à un effort extraordinaire dépassant l'activité courante,

alors que la brusque apparition, au temps et sur le lieu du travail, d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine constitue, en elle-même, un accident du travail, à défaut de preuve, par l'Association d'assurance, qu'elle est imputable à une cause entièrement étangère au travail;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Conseil supérieur des Assurances sociales, 17 juin 1976) que H., travaillant comme aide monteur d'une entreprise d'installations sanitaires dans une maison en construction, ressentit subitement des douleurs vives dans le dos alors qu'il était occupé à soulever, ensemble avec un monteur de la même entreprise, une baignoire en fonte pour la transporter dans la pièce où elle devait être posée; que le médecin consulté constata une distorsion à la région lombaire entraînant une incapacité de travail;

Attendu que pour refuser la prise en charge au titre d'accident du travail, la décision attaquée a retenu d'une part que si la lésion subie par H. et consistant dans une distorsion tendino-lombaire s'est manifestée sur le lieu du travail et à l'occasion d'une occupation rentrant dans le cadre de l'exercice de la profession, elle n'avait cependant pas été provoquée par l'action violente et soudaine d'une force extérieure et qu'il n'était pas établi que H. ait eu à fournir un effort extraordinaire dépassant son activité courante ou qu'il ait trébuché sur un quelconque obstacle; que, d'autre part, la décision a encore constaté que " l'incident " était dû, sinon exclusivement, du moins d'une façon de loin prépondérante, à la faiblesse constitutionnelle de H., sujet malingre à musculature faible présentant un dos vouté par mauvais maintien;

Attendu que dans la brusque apparition, au temps et sur le lieu du travail, d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine constitue, en elle même, un accident du travail, à défaut de preuve, par l'Association d'assurance contre les accidents, qu'elle est imputable à une cause entièrement étrangère au travail;

qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 92 du Code des Assurances sociales;

 

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