CCASS-22.04.1993

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | AVC au lieu du travail  | Présomption d'imputabilité  | Etat pathologique antérieur  | Preuve (oui)  | Cause étrangère

Référence

  • CCASS-22.04.1993
  • N° 16/93. du 21.04.1993.
  • Numéro 1035 du registre.
  • Aff. K., veuve M. c/ K.
  • U199013132

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

L'accident est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure ; que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Les juges du fond, en retenant que "les circonstances de l'événement en question ainsi que les documents du dossier ne permettent manifestement pas de retenir que le décès ait été en rapport avec un événement accidentel professionnel provoqué par l'influence violente et soudaine d'une cause extérieure portant atteinte à l'intégrité physique", pour déclarer ensuite non fondée la demande de Mme K., ont imposé à cette dernière la preuve du lien de causalité entre l'accident et le travail; que ce faisant ils ont violé les dispositions des articles 92 et 101 du Code des assurances sociales.

Corps

N° 16/93. du 21.04.1993.
Numéro 1035 du registre.

Audience publique du Jeudi, vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Composition  

Jean WEBER,

président de la Cour,
Paul KAYSER, conseiller à la Cour de cassation
Roger EVERLING conseiller à la Cour de cassation
Léa Mousel premier conseiller à la Cour d'appel
Georges SANTER, conseiller à la Cour d appel,
Claude NICOLAY, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.

entre :

Madame K., veuve M., institutrice préscolaire, née le 14 octobre 1941, demeurant à ..., demanderesse en cassation,

comparant par Maître Roland Michel, avocat inscrit sur la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et:
l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, dont le siège est à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur, M. André THILL, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat inscrit à la liste I, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

La Cour de cassation:

Oui Monsieur le conseiller EVERLING en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat WAMPACH,

Vu la décision attaquée rendue le 15 juillet 1992 par le Conseil supérieur des assurances sociales qui a confirmé un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales rendu le 10 mai 1991, par lequel la demande de Mme K. tendant à obtention de la part de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, de prestations de survie du chef du décès de son époux M. à la suite d'un accident de travail survenu le 8 septembre 1990 à Luxembourg, a été déclarée non fondée;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 septembre 1992 par Mme K. et déposé au greffe de la Cour le meme jour;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 novembre 1992 par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle et déposé au greffe de la Cour le même jour;

Quant à la recevabilité du pourvoi:

Attendu que la défenderesse en cassation soulève l'irrecevabilité du pourvoi "pour autant qu'il vise d'une façon générale une violation du Code des assurances sociales et de la législation relative aux accidents de travail sans spécification précise des articles incriminés",

Attendu que selon les dispositions de l'article 10 -2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation "le mémoire précisera les dispositions attaquées de l'arrêt...et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l'adjudication sera demandée" ;

Attendu que la demanderesse en cassation a reproduit au mémoire introductif du pourvoi l'intégralité du dispositif de la décision et a déclaré que celle-ci est attaquée dans toutes ses dispositions; qu'ainsi elle a satisfait aux exigences de la loi; que le pourvoi est dès lors recevable;

Quant a l'unique moyen de cassation, tiré "de la violation de la loi alors que le Conseil supérieur des assurances sociales a fait une fausse application et interprétation du Code des assurances sociales et plus précisément de l'article 101, alinéa 1" ;

Attendu que selon les énonciations du jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 10 mai 1991 dont la décision du Conseil supérieur des assurances sociales s'est approprié la motivation, M. M. a été trouvé le 8 septembre 1990 vers 18 heures 45 gisant par terre sur son lieu de travail, les bureaux de la banque C. à Luxembourg-Ville; que le médecin appelé sur les lieux a constaté le décès; que des blessures corporelles n'ont pas été constatées et que la mort était due, selon les conclusions d'une autopsie du corps, à un arrêt cardiaque;

Attendu que l'accident est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure ; que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré;

Attendu que les juges du fond, en retenant que "les circonstances de l'événement en question ainsi que les documents du dossier ne permettent manifestement pas de retenir que le décès ait été en rapport avec un événement accidentel professionnel provoqué par l'influence violente et soudaine d'une cause extérieure portant atteinte à l'intégrité physique", pour déclarer ensuite non fondée la demande de Mme K., ont imposé à cette dernière la preuve du lien de causalité entre l'accident et le travail; que ce faisant ils ont violé les dispositions des articles 92 et 101 du Code des assurances sociales,visées au moyen; que leur décision doit être cassée;

Par ces motifs,

reçoit le pourvoi;

le dit fondé;

casse et annule la décision du Conseil supérieur des assurances sociales rendue le 15 juillet 1992;

remet les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée;

renvoie l'affaire devant le Conseil supérieur des assurances sociales autrement composé;

met les frais du rescindant et de la décision cassée à charge de la défenderesse en cassation;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute de la décision cassée.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le Président Jean WEBER, en présence de Messieurs Claude NICOLAY, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.

 

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