CSSS-01.07.1998

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Charge de la preuve  | Accident dans l'exécution du contrat de travail  | Offre de preuve par témoins  | Témoin  | Enquête

Référence

  • CSSS-01.07.1998
  • M. c/ AAA
  • No du reg.: GE 8/98
  • N°: 155/98
  • U199523706

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Tout accident qui se produit par le fait du travail ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré. Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail. Lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat.

En l'espèce, l'accident s'est produit lorsque l'assuré en quittant son poste de travail - pour se rendre prétendument chez un magasin concurrent afin de vérifier les prix de certains articles commercialisés également par la société qui l'employait - a traversé une rue et a été heurté par une voiture.

Corps

No du reg.: GE 8/98
N°: 155/98

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
du premier juillet 1900 quatre-vingt-dix-huit à LUXEMBOURG

Composition:

 

Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel,

président

M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel,

assesseur-magistrat

M. Thierry Hoscheit, juge de paix,

assesseur-magistrat

M. Alphonse Kugeler, chef de serv. fisc. Arbed, Kehlen,

assesseur-employeur

M. Gilbert Kugener, employé privé, Niederfeulen,

assesseur-salarié

M. Francesco Spagnolo,

secrétaire

ENTRE:

M., né le ..., demeurant à ..., appelant, assisté de maître Henri Frank, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée, comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 13 janvier 1998, M. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 15 décembre 1997 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit le recours de M. du 28 avril 1997 recevable en la forme, le dit non fondé; en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 29 avril 1998, puis pour celle du 17 juin 1998, à laquelle madame le président fit le rapport oral.

Maître Henri Frank, pour l'appelant, offrit de prouver, par audition de témoins, la matérialité de l'accident.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral 15 décembre 1997; en ordre subsidiaire, il se rapporta à prudence de justice quant à l'offre de preuve.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision de sa commission des rentes du 24 mars 1997, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle refusa la prise en charge d'un accident subi par M. le 23 septembre 1995 dès lors qu'il ne s'agirait ni d'un accident de travail, ni d'un accident de trajet.

Cette décision fut confirmée par un jugement rendu contradictoirement par le Conseil arbitral des assurances sociales en date du 15 décembre 1997.

Par requête déposée 13 janvier 1998, M. saisit le Conseil supérieur des assurances sociales d'un appel contre le jugement susdit.

L'accident dont s'agit s'est produit un samedi après-midi vers 15.50 heures dans l'Avenue de la Gare à Luxembourg, lorsque le requérant, au service de l'employeur P. s. à r. l., a quitté son poste de travail pour se rendre prétendument chez un magasin concurrent afin de vérifier les prix de certains articles commercialisés également par P. s.à r. l..

Selon l'appelant il aurait été d'usage auprès de P. de vérifier les prix des magasins concurrents et d'adapter, en cas de vente, d'un article meilleur marché chez un concurrent, les prix de vente au prix du concurrent.

La demande avait été rejetée en première instance, motif pris de ce que l'assuré social serait resté en défaut de rapporter la preuve des instructions afférentes de l'employeur, ainsi que l'autorisation spécifique de quitter son poste de travail.

Tout accident qui se produit par le fait du travail ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail. Lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat.

La décision de refus de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle est intervenue à la suite d'une enquête effectuée auprès de l'employeur qui par lettres des 19 décembre 1995 et 6 décembre 1996 a attesté que l'employé aurait quitté l'entreprise sans le signaler au responsable, sans avoir eu l'ordre ou l'autorisation de procéder à un contrôle concurrentiel et sans avoir fait marquer son absence par l'horloge de pointage. En dépassant la caisse, il aurait signalé à la caissière qu'il voulait s'acheter un croissant chez le boulanger en face.

Ces faits sont formellement contredits par l'assuré social qui présente l'offre de preuve suivante :

  1. que le jour de l'accident, le 23.09.1995, un client avait fait remarquer à Monsieur M. que le prix de l'appareil photo qu'il se proposait d'acquérir était de quelques 2.000.- francs moins cher au magasin T. situé de l'autre côté de l'Avenue de la Gare à Luxembourg;
  2. que conformément aux usages, le sieur M. a demandé au client d'attendre pour lui permettre de vérifier son affirmation;
  3. que le sieur M. a alors averti sa collègue de travail, la demoiselle B., qu'il s'absenterait pour quelques instants pour aller vérifier l'affirmation du client;
  4. que c'est en voulant traverser l'Avenue de la Gare pour vérifier le prix de la firme concurrente T.que le sieur M. a été grièvement blessé;
    Pour rendre cette offre de preuve pertinente, il convient de la compléter comme suit:
  5. que le client aurait pu acquérir chez P. l'appareil photo au même prix que celui affiché par T.;
  6. que M., pour son enquête, n'avait pas besoin d'une autorisation de son supérieur hiérarchique.

Avant tout autre progrès en cause, et tous droits des parties saufs, il convient de procéder à l'audition des témoins indiqués par l'appelant.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement des parties en cause, reçoit l'appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause, et tous droits des parties saufs,

admet l'appelant à prouver par les témoins B., demeurant ..., et D., demeurant ..., les faits suivants :

  1. que le jour de l'accident, le 23.09.1995, un client avait fait remarquer à Monsieur M. que le prix de l'appareil photo qu'il se proposait d'acquérir était de quelques 2.000.- francs moins cher au magasin T. situé de l'autre côté de l'Avenue de la Gare à Luxembourg;
  2. que conformément aux usages, le sieur M. a demandé au client d'attendre pour lui permettre de vérifier son affirmation;
  3. que le sieur M. a alors averti sa collègue de travail, la demoiselle B. qu'il s'absenterait pour quelques instants
  4. que c'est en voulant traverser l'Avenue de la Gare pour vérifier le prix de la firme concurrente T. que le sieur M. a été grièvement blessé;
  5. que le client aurait pu acquérir chez P. l'appareil photo au même prix que celui affiché par T.;
  6. que M., pour son enquête, n'avait pas besoin d'une autorisation de son supérieur hiérarchique.

commet son président Edmée CONZEMIUS pour procéder à cette mesure d'instruction,

fixe jour et heure pour l'enquête au jeudi, le 8 octobre 1998, à 14.30 heures,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au jeudi, 12 novembre 1998, à 14.30 heures,

dit que la partie intimée devra déposer au greffe du Conseil supérieur des assurances sociales la liste des témoins à convoquer pour la contre-enquête au plus tard le 23 octobre 1998,

réserve les droits des parties,

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 1er juillet 1998 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

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