CSSS-04.02.2011

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | Preuve à charge de l'assuré  | Preuve par témoins  | Lésions  | Présomption simple de causalité  | Présomption d'imputabilité  | Preuve contraire

Référence

  • CSSS-04.02.2011
  • Aff. AAA c/ K.
  • No. du reg. : G 2010/0007
  • No: 2011/0039
  • U200823430

Base légale

  • Art-0092 CSS

Sommaire

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considéré comme accident du travail au sens de la loi, sauf preuve contraire à charge de l'organisme de sécurité sociale. En partant de ce principe, la jurisprudence a érigé une double présomption simple de causalité et d'imputabilité.

Il ressort des éléments qui précèdent (attestations testimoniales, pièces médicales) que K. a subi le jour en question un accident du travail à son lieu du travail. L'AAA n'a pas réussi à rapporter la preuve contraire, à savoir qu'il présentait déjà une sérieuse blessure à la main droite le matin avant d'entamer son travail de sorte que la double présomption dégagée par la jurisprudence joue.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg: GE 2010/0007 No : 2011/039

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du quatre février deux mille onze

 

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

K. , né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par Maître Agathe Sekroun, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 25 janvier 2010, K. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 18 décembre 2009, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 janvier 2011, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral.

Maître Agathe Sekroun, pour l'appelant, versa une offre de preuve par témoins.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 décembre 2009 et s'opposa à l'enquête sollicitée par la partie appelante.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a refusé la prise en charge des suites d'un accident du travail déclaré par K. au motif que la preuve d'un tel accident n'était pas établie en l'espèce. Par jugement du 18 décembre 2009, le Conseil arbitral des assurances sociales a confirmé la décision de refus de prise en charge.

Par requête du 25 janvier 2010, K. a régulièrement relevé appel du jugement en question. Il expose à l'appui de son recours que l'accident, survenu le 20 août 2008 à son lieu de travail, s'est produit devant quatre collègues de travail, présents sur le même chantier. Il ajoute avoir déclaré l'accident en question à son employeur le jour même vers onze heures et s'être rendu par après à l'hôpital. Il se base sur une attestation testimoniale pour établir la réalité de son accident et conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimée se base sur le résultat de l'enquête administrative pour demander le rejet de l'appel.

Dans l'arrêt Kisch, la Cour de cassation a dit que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considéré comme accident du travail au sens de la loi, sauf preuve contraire à charge de l'organisme de sécurité sociale. En partant de ce principe, la jurisprudence a érigé une double présomption simple de causalité et d'imputabilité.

Il est acquis en cause que l'appelant se trouvait le 20 août 2008 à son lieu de travail. Il ressort de l'attestation du témoin P. que l'intéressé se trouvait sur un échafaudage en train de casser du béton avec un marteau. Le témoin a entendu l'appelant crier et il a constaté qu'il s'était blessé à la main droite. Il ressort d'un certificat médical du 27 octobre 2008 que l'appelant a subi une fracture de la tête du 5e doigt droit. Le docteur LAMARRE atteste le 19 mars 2009 qu'il a opéré l'appelant en raison des séquelles résultant de la prédite fracture du doigt.

Les attestations des témoins V.et D. ne sont pas incompatibles avec celle du témoin P.. Si l'appelant avait mal à la main le matin du 20 août 2008 à sept heures, ce fait ne l'empêchait pas d'entamer son travail et de faire des prestations jusqu'à neuf heures, moment où il s'est sérieusement blessé.

Il ressort des éléments qui précèdent que K. a subi le jour en question un accident à son lieu de travail.

L'intimée n'a pas réussi à rapporter la preuve contraire, à savoir qu'il présentait déjà une sérieuse blessure à la main droite le matin avant d'entamer son travail de sorte que la double présomption dégagée par la jurisprudence joue. Il y a donc lieu à réformation.

Par ces motifs,

 

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, le dit fondé,

REFORMANT:

dit que K. a subi le 20 août 2008 un accident du travail qui est à prendre en charge par l'intimée,

retourne le dossier à l'organisme de sécurité sociale pour le calcul des prestations à fournir à l'intéressé.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 4 février 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

Dernière mise à jour