CSSS-04.10.2006

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Fait traumatique  | Définitions  | Blessure en se relevant après travaux de câblage dans position accroupie prolongée  | Mouvement brusque et imprévisible  | Présomption d'imputabilité  | Preuve contraire

Référence

  • CSSS-04.10.2006
  • Aff. AAA c/ B.
  • No. du reg. : GE 2006/0033
  • No: 2006/0168
  • U200503402

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l’organisme de sécurité de sociale de rapporter la preuve que l’atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l’emploi assuré. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. L’accident se caractérise par sa soudaineté qui le distingue de la maladie qui constitue un processus à évolution lente (cf. JCL Sécurité sociale, accidents du travail, fascicule 310, n°145 et ss.). La jurisprudence ne se réfère plus au caractère violent et extérieur de l’évènement dommageable pour définir l’accident du travail. Le droit allemand, qui exige encore en principe le caractère externe de l’évènement dommageable pour distinguer l’accident de la maladie, admet cependant qu’un mouvement du corps de la victime (körpereigene Bewegung) constitue un évènement externe (Arbeitsunfall und Berufskrankheiten, Mehrtens, Valentin, Schönberger, 7. Ausgabe, Erich Schmidt Verlag, page 66). Il n’est pas requis que le mouvement qui déclenche la lésion soit un mouvement violent, extrême, brusque, imprévu ou imprévisible.

La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une origine étrangère au travail. Tel est notamment le cas lorsque la lésion est due à une pathologie grave, préexistant, évoluant indépendant de l’activité professionnelle exercée par l’assuré. Or, en l’espèce, il n’est pas soutenu par l’Association d’assurance contre les accidents et il ne ressort  d’aucun élément du dossier qu’une pathologie du genou gauche se serait déjà manifestée avant l’accident du 28 janvier 2005 ; que des lésions à l’origine de la rupture méniscale auraient déjà  été constatées avant cette date ou que l’articulation du genou aurait été affectée d’une dégénérescence pathologique évoluant pour son propre compte et provoquant à un stade donné la lésion méniscale. Le protocole opératoire du 7 avril 2005 ne fait pas état, à l’exception de la lésion du ménisque, d’aucune anomalie quelconque de l’articulation.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg: GE 2006/0033 No : 2006/0168

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du quatre octobre deux mille six

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. André Medernach, employé privé e.r.,Luxembourg, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-salarié
Mme Irène Weber, employée privée e.r., Luxembourg, secrétaire


ENTRE

B., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par Maître Karim Sorel, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Dudelange.


Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 24 février 2006, B. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 20 janvier 2006, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 20 septembre 2006, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Camille Hoffmann, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Karim Sorel, pour l'appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 20 janvier 2006.

Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 janvier 2006.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

L'assuré B. avait subi, le 28 janvier 2005, une lésion méniscale au genou gauche sur le lieu de travail et pendant le temps de travail en passant de la station accroupie à la station debout. B., qui est technicien, effectuait des travaux de câblage informatique dans un bâtiment de C. A. sous une table de conférence dans une position accroupie, et en se relevant il ressentait un claquage et une douleur immédiate au genou.

Par décision présidentielle du 6 mai 2005, maintenue sur opposition de l'assuré, par décision de son comité-directeur du 7 juillet 2005, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a refusé la prise en charge de cette lésion en contestant la qualification d'accident du travail en soutenant que le fait de se relever ne constitue pas un fait accidentel, mais un mouvement normal et courant; qu'il n'y a eu ni mouvement violent, brusque, imprévu ou imprévisible ni intervention d'une force extérieure ; que les précisions apportées par l'assuré dans sa lettre d'opposition, à savoir qu'il a été obligé de tenir et ensuite de forcer sa jambe d'une façon inhabituelle dans un espace étroit et incommode et que c'est suite à ce mouvement inhabituel qu'il s'est blessé au genou, ne sont pas de nature à modifier le constat que la lésion méniscale n'est pas en relation causale avec le travail.

Le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 20 janvier 2006, déclaré non fondé le recours formé par B. contre cette décision.

Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit que l'assuré bénéficie d'une présomption d'imputabilité suivant laquelle la lésion en cause est présumée être un accident du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré; qu'en l'espèce il n'y a pas eu de fait accidentel dû à une cause extérieure; qu'en outre, suivant les constatations du médecin-conseil, la cause des lésions est étrangère à l'incident déclaré comme accident du travail; que suivant le rapport du médecin-conseil, le fait de se relever d'une position accroupie ne constitue pas un mécanisme accidentel de nature à léser isolément le ménisque comme c'est le cas en l'espèce; que dès lors il est suffisamment établi que la lésion en cause est étrangère à l'activité professionnelle de l'assuré.

B. a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 24 février 2006 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, que l'accident du 28 janvier 2005 est à qualifier d'accident du travail et doit à ce titre être pris en charge par l'Association d'assurance contre les accidents.

Aux termes de l'article 92, alinéa 1er, du code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. L'accident se caractérise par sa soudaineté qui le distingue de la maladie qui constitue un processus à évolution lente (cf. JCL. Sécurité sociale, accidents du travail, fascicule 310, n° 145 et ss.).

La jurisprudence ne se réfère plus au caractère violent et extérieur de l'événement dommageable pour définir l'accident du travail. Le droit allemand, qui exige encore en principe le caractère externe de l'événement dommageable pour distinguer l'accident de la maladie, admet cependant qu'un mouvement du corps de la victime (körpereigene Bewegung) constitue un événement externe (Arbeitsunfall und Berufskrankheit, Mehrtens, Valentin, Schônberger, 7. Ausgabe, Erich Schmidt Verlag, page 66).

Il n'est pas requis que le mouvement qui déclenche la lésion soit un mouvement violent, extrême, brusque, imprévu ou imprévisible.

Par application du principe ci-avant dégagé, l'accident subi par B. doit être présumé être un accident du travail.

La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une origine étrangère au travail. Tel est notamment le cas lorsque la lésion est due à un état pathologique grave, préexistant, évoluant indépendamment de l'activité professionnelle exercée par l'assuré. Or, en l'espèce, il n'est pas soutenu par l'Association d'assurance contre les accidents et il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'une pathologie du genou gauche se serait déjà manifestée avant l'accident du 28 janvier 2005 ; que des lésions à l'origine de la rupture méniscale auraient déjà été constatées avant cette date ou que l'articulation du genou aurait été affectée d'une dégénérescence pathologique évoluant pour son propre compte et provoquant à un stade donné la lésion méniscale. Le protocole opératoire du 7 avril 2005 ne fait état, à l'exception de la lésion du ménisque, d'aucune anomalie quelconque de l'articulation.
L'événement dommageable du 28 janvier 2005 est partant à qualifier d'accident du travail et doit à ce titre être pris en charge par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué, déclare l'appel recevable et fondé,

REFORMANT

dit que B. a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2005,
dit que cet accident du travail est à prendre en charge par l'intimée conformément aux articles 97 et ss. du code des assurances sociales,
renvoie la cause à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, pour fixation des prestations.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 4 octobre 2006 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, signé: Conzémius
Le Secrétaire, signé: Klaren

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