CSSS-05.12.1995

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Notion  | Preuve (oui)  | Lésions  | Origine traumatique  | Offre de preuve par témoins  | Malformation congénitale  | Etat pathologique préexistant largement dominant

Référence

  • CSSS-05.12.1995
  • Reg. No G 172/95
  • Aff. S. c/ AAI
  • U199420088

Base légale

  • Art0092-al07-CSS

Sommaire

D'après l'article 92 du Code des assurances sociales on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

Toute lésion survenue soudainement au temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail, sauf s'il est rapporté la preuve par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Si la lésion aurait pu arriver également à tout autre moment de l'activité quotidienne du blessé, son activité professionnelle est sans relation particulière avec la lésion.

Corps

Attendu que la partie requérante demande d'admettre que l'accident du 10 octobre 1994 constitue un accident professionnel;

qu'à l'audience du 9 novembre 1995 elle offre de prouver par témoignage le fait accidentel;

Attendu que la partie défenderesse demande la confirmation de la décision attaquée en soutenant que la preuve matérielle de l'accident n'a pas été rapportée par la requérante et que la lésion est due à un état pathologique préexistant;

Attendu que d'après l'article 92 du Code des assurances sociales on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail;

Attendu que toute lésion survenue soudainement au temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail, sauf s'il est rapporté la preuve par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cour Supérieur de Justice, 3 mai 1979, Pas. 24 p. 218);

Attendu qu'il se dégage d'un certificat établi le 29 mars 1995 par le médecin-traitant, le docteur Schumacher, que la requérante a déjà subi une luxation de rotule du même côté (droit) antérieurement, qu'elle est affectée d'une laxité rotulienne, qu'en cas de récidives fréquentes une opération est à prévoir et que l'origine traumatique de la luxation n'est pas hors de doute;

Attendu qu'il ressort d'un avis établi le 4 avril 1995 par le médecin-conseil de l'Administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale que les luxations récidivantes sont dues à une malformation congénitale et que l'état pathologique préexistant est largement dominant;

Attendu que le médecin-conseil du Conseil arbitral est, sur base de l'étude des pièces du dossier et des constatations faites en date du 9 novembre 1995, arrivé à la conclusion qu'il y a lieu de confirmer la décision de l'Association d'assurance, étant donné la laxité ligamentaire congénitale au niveau des deux rotules;

Attendu qu'il en suit que la lésion aurait pu arriver également à tout autre moment de l'activité quotidienne de la requérante, de sorte que son activité professionnelle est sans relation causale particulière avec sa lésion;

que partant l'offre de preuve est superfétatoire;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le recours n'est pas fondé;

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