CSSS 06.05.2011

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Fait traumatique  | Définitions  | Travail répétitif pendant quelques heures  | Réaction inflammatoire s'installant progressivement

Référence

  • CSSS-06.05.2011 et 13.02.2012
  • Aff. AAA c/ C.
  • No. du reg. : G 2010/0107
  • No: 2011/0117 et 2012/0033
  • U200905789

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Il ressort de la déclaration d'accident du 13 mars 2009 que C. s'est livré pendant des heures à un travail répétitif avec une visseuse. L'expert judiciaire conclut dans son rapport que la blessure subie par C. le 5 mars 2009 est, d'après le résultat de l'examen anatomo-pathologique, le résultat d'un fait traumatique subi et non le résultat d'un travail répétitif, il se réfère à la discussion médico-légale de son rapport d'expertise.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2010/0107 No.: 2012/0033
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du treize février deux mille douze

Composition:  
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff.
M. Michel Reiffers, 1er conseiller à la Cour d'appel assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE :

C., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par Monsieur Eduardo Dias, secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l'appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 20 janvier 2012;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,


comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.


Par arrêt avant dire droit du 6 mai 2011 le docteur Robert Huberty, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d'expertise, déposé le 20 octobre 2011, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l'audience publique du 30 janvier 2012, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Michel Reiffers, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Eduardo Dias, pour l'appelant, conclut à l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, s'en rapporta à prudence de justice,

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l'arrêt du 6 mai 2011 du Conseil supérieur de la sécurité sociale commettant avant tout autre progrès en cause le docteur Robert HUBERTY avec la mission de dire dans un rapport écrit et motive si la blessure subie par C. le 5 mars 2009 est le résultat d'un travail répétitif pendant des heures ou d'un fait traumatique subit.

Vu le rapport du docteur Robert HUBERTY du 13 octobre 2011, déposé le 20 octobre 2011.
L'expert conclut dans son rapport que la blessure subie par C. le 5 mars 2009 est le résultat d'un fait traumatique subi et se réfère à la discussion médico- légale de son rapport d'expertise.
Ces conclusions ne sont plus contestées par les parties en cause.

C. continue à demander la prise en charge par l'Association d'assurance accident de l'accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2009.

L'Association d'assurance accident se rapporte actuellement à prudence de justice quant à cette demande.

Au vu des conclusions univoques du rapport d'expertise dressé en cause, il y a lieu, par réformation de la décision du Conseil arbitral du 7 juin 2010, de faire droit à la demande de prise en charge de C..

Par ces motifs,


le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
en continuation de l'arrêt du 6 mai 2011,

dit l'appel fondé,

par réformation,

dit que C.a subi le 5 mars 2009 un accident du travail,

retourne le dossier à l'Association d'assurance accident pour la prise en charge des suites de cet accident.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 13 février 2012 par le Président du siège. Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, signé: Kerschen
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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