CSSS 06.12.2006

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Preuve (oui)  | Présomption d'imputabilité  | Preuve à charge de l'assuré

Référence

  • CSSS 06.12.2006
  • Aff. AAA c/ R.
  • No. du reg. : GE 2006/0071
  • No: 2006/0218
  • U200418985

Base légale

  • Art00092-CSS

Sommaire

Le Conseil arbitral des assurances sociales a relevé à juste titre qu'un accident au sens de l'article 92 du code des assurances sociales n'est pas établi en l'espèce.

Il ressort en effet des prises de position de l'entreprise L. du 9 mars 2004 et de la s. à r. l. K. Luxembourg du 23 juillet 2004 que l'incident du 11 février 2004 tel que décrit par l'appelante est techniquement impossible compte tenu des dispositifs de sécurité dont l'ascenseur en question est muni. Il n'est pas établi que l'ascenseur eût provoqué de pareils incidents soit antérieurement soit postérieurement au 11 février 2004. Suivant les rapports des susdites sociétés, l'ascenseur avait fonctionné normalement et aucune trace d'un éventuel incident tel que décrit par R. n'a été détectée. Dans ces circonstances, en l'absence de la preuve d'un fait accidentel sur le lieu du travail, les troubles vertigineux et les acouphènes dont R. fait état ne peuvent être mis à charge de l'Association d'assurance contre les accidents.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2006/0071 No.: 2006/0218

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du six décembre deux mille six

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Jean-Claude Wirth, conseiller juridique, Luxembourg, assesseur-employeur
Mme Irène Weber, employée privée e.r, Luxembourg, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

R., née le ..., demeurant à ...,
appelante,
assistée de Maître Paul Ketter, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Romain Adam, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Madame Pascale Speltz, attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg.

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 5 mai 2006, R. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 14 mars 2006, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d'une expertise médicale, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 22 novembre 2006, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Camille Hoffmann, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Paul Ketter, pour l'appelante, conclut à l'institution d'une expertise par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie.

Madame Pascale Speltz, pour l'intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 mars 2006; en ordre subsidiaire, elle contesta la relation causale des problèmes de santé dont fait état la partie appelante avec l'événement du 11 février 2004.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

R., née le ..., expose qu'elle s'était trouvée, le 11 février 2004, sur le lieu et pendant le temps de son travail, dans une cabine d'ascenseur qui aurait fait une chute libre du cinquième étage de l'immeuble où elle travaille jusqu'au sous-sol. R. n'avait pas subi de lésions corporelles visibles et avait repris son travail habituel après cet incident et les jours suivants. Cependant, suivant ses dires, elle aurait remarqué dès le lendemain une hyperacousie gauche avec acouphènes dans l'oreille gauche; que deux jours après l'incident, serait apparue une crise de vertiges avec des nausées; qu'au mois de mars 2004, elle aurait subi une nouvelle crise de vertiges accompagnée de nausées en se mouchant; qu'elle aurait gardé un sentiment d'instabilité et des vertiges qui seraient déclenchés par des mouvements de la tête et une intolérance aux stimulations opto-cinétiques; que cette symptomatologïe s'accompagnerait de fatigue importante et de troubles de la mémoire.

Par décision de son comité-directeur du 24 mars 2005, confirmant la décision présidentielle du 13 décembre 2004, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a refusé la prise en charge de cet accident au motif que l'assurée n'a pas subi de lésion traumatique de l'organe vestibulaire et que l'hypertonie oculaire n'est pas en relation causale avec l'accident tel que décrit par l'assurée.

L'Association d'assurance contre les accidents fait en outre valoir que l'accident en question n'a été déclaré à l'employeur de l'assurée, l'entreprise F. Luxembourg, que le 2 juillet 2004; qu'un rapport de contrôle de . du 9 mars 2004 n'a révélé aucune anomalie technique et conclut que l'ascenseur peut rester en place; que le rapport indique qu'en cas de coupure de courant ou de défaillance d'une sécurité, l'ascenseur va se recaler au niveau le plus bas en vitesse normale de fonctionnement. Suivant un rapport de l'entreprise K. Luxembourg s. à r. l. du 23 juillet 2004, si une descente en survitesse avait dû avoir lieu, la personne enfermée dans la cabine n'aurait pu sortir toute seule car l'ascenseur aurait été en prise de parachute; que seule une personne formée est capable de sortir les occupants de la cabine; que même avec un contact défectueux, il est impossible que l'ascenseur descende en survitesse et s'arrête brusquement.

Le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 14 mars 2006, déclaré le recours de R. non fondé en entérinant les conclusions de son médecin- conseil.

Suivant le rapport du médecin-conseil la requérante ne souffre d'aucune lésion ou pathologie ORL, neurologique, ophtalmologique ou vasculaire susceptible d'expliquer les troubles vertigineux; qu'il existerait par contre un état psychosomatique et psycho-émotionnel en relation avec des plaintes strictement subjectives; qu'il n'existe aucun diagnostic lésionnel accidentel objectivable pouvant être mis en relation avec l'incident tel que décrit par la requérante; que la consultation du médecin spécialiste en neurologie affirmerait un contexte migraineux, non traumatique et que la requérante présenterait une symptomatologie strictement subjective dans un contexte anxio-dépressif; qu'en outre aucun fait accidentel réel n'est prouvé de sorte que la présomption de causalité ne peut s'appliquer.

R. a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée entrée le 5 mai 2006 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales pour entendre faire droit à sa demande de prise en charge. En ordre subsidiaire, elle demande l'institution d'une expertise ORL.

Le Conseil arbitral des assurances sociales a relevé à juste titre qu'un accident au sens de l'article 92 du code des assurances sociales n'est pas établi en l'espèce. Il ressort en effet des prises de position de l'entreprise L. du 9 mars 2004 et de la s. à r. l. KONE Luxembourg du 23 juillet 2004 que l'incident du 11 février 2004 tel que décrit par l'appelante est techniquement impossible compte tenu des dispositifs de sécurité dont l'ascenseur en question est muni. Il n'est pas établi que l'ascenseur eût provoqué de pareils incidents soit antérieurement soit postérieurement au 11 février 2004. Suivant les rapports des susdites sociétés, l'ascenseur avait fonctionné normalement et aucune trace d'un éventuel incident tel que décrit par l'appelante n'a été détectée. Dans ces circonstances, en l'absence de la preuve d'un fait accidentel sur le lieu du travail, les troubles vertigineux et les acouphènes dont l'appelante fait état ne peuvent être mis à charge de l' Association d'assurance contre les accidents.
La demande subsidiaire de l'appelante tendant à l'institution d'une expertise médicale afin de confirmer le diagnostic d'un trouble cochléo-vestibulaire est par conséquent à déclarer irrecevable comme n'étant ni pertinente ni concluante.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué, déclare l'appel recevablc.

le dit non fondé,

déclare irrecevable l'offre de preuve par voie d'expertise médicale, confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 6 décembre 2006 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, signé: Conzémius
Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

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