GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2009/0167 No.: 2011/0008
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du sept janvier deux mille onze
Composition: | |
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, | président ff. |
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, | assesseur-employeur |
M.Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange | assesseur-salarié |
Mme Iris Klaren, | secrétaire |
ENTRE:
K. , épouse K., née le ..., demeurant à ...,
appelante,
comparant par Maître Claude Derbal, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Carme Lecorvaisier, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 14 décembre 2009, K. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 26 octobre 2009, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:
Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 10 décembre 2010, à laquelle Monsieur Lucas, président ff., fit le rapport oral.
Maître Claude Derbal, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbiral du 26 octobre 2009.
Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbiral du 26 octobre 2009.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Le 2 avril 2008, l'employeur de K. fait une déclaration d'un accident du travail subi par son employée le 18 mars 2008. L'assurance accidents refuse la prise en charge de l'accident au motif que la preuve de la matérialité de l'accident ne serait pas rapportée. Sur recours dirigé contre la décision du comité-directeur, le Conseil arbitral a confirmé la décision de non prise en charge.
Par requête du 14 décembre 2009, K. a régulièrement relevé appel du jugement du 26 octobre 2009, notifié le 2 novembre 2009.Elle fait valoir à l'appui de son recours avoir glissé à son lieu de travail alors qu'elle nettoyait les escaliers et avoir subi des blessures au dos et aux épaules, établies par divers certificats médicaux. Se basant sur l'article 92 du code de la sécurité sociale et de l'interprétation en faite par la jurisprudence (Cassation Kisch) elle conclut à la réformation du jugement attaqué.
L'intimée se base sur le résultat de l'enquête administrative effectuée suite à la déclaration d'accident du travail et sur le fait que l'appelante se plaignait de douleurs le matin du 18 mars 2008 avant d'entamer son travail pour demander la confirmation du premier jugement.
Il ressort du libellé de l'article 92 précité que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considéré accident du travail au sens de la loi, sauf preuve contraire à charge de l'organisme de sécurité sociale. La jurisprudence a dégagé de ce principe une double présomption
a) de causalité d'après laquelle doit être réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail tout accident survenu à l'heure et au lieu du travail,
b) d'imputabilité d'après laquelle l'ensemble du dommage souffert par la victime est réputé être la conséquence exclusive de l'accident.
Il est acquis en cause que l'appelante se trouvait le 18 mars 2008 à son lieu de travail. Il ressort encore de l'enquête administrative menée par l'intimée que la femme de ménage G. a trouvé l'appelante allongée dans les escaliers menant du premier étage au rez-de-chaussée. K. fut transportée de suite en ambulance à l'hôpital à Niederkorn, où les médecins EL ALAOUI, LASAR et SCHMIT ont constaté l'existence de multiples contusions.
Il est vrai que la précitée collègue de travail G. a déclaré que l'appelante se plaignait de douleurs au côté avant d'entamer son travail le jour en question. Cette information est toutefois trop vague pour énerver la présomption citée ci-dessus sub a).
Comme l'appelante a eu des atteintes au corps à l'heure et à son lieu de travail, comme d'un autre côté l'intimée n'a pas rapporté la preuve que ces lésions proviennent d'une cause étrangère à son travail, il doit être admis que l'intéressée a subi le 18 mars 2008 un accident du travail qui est à prendre en charge par l'assurance accidents.
Il suit des développements qui précèdent que l'appel est fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat,
reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé,
REFORMANT:
dit que K. a subi le 18 mars 2008 un accident du travail,
retourne le dossier à l'Association d'assurance accident pour la prise en charge des suites de cet accident.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 janvier 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren