CSSS-08.03.2006

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Elément particulier  | Exercice habituel du travail  | Doute  | Preuve contraire  | Présomption d'imputabilité  | Lésions  | Définitions  | Preuve (oui)

Référence

  • CSSS - 08.03.2006
  • No. du reg.: G 2005/0096
  • No.: 2006/0043
  • Aff. P. c/ AAA
  • U200404895

Base légale

  • Art0092-CSS

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2005/0096 No.: 2006/0043

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du huit mars deux mille six

Composition:

 

Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel

président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffinann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M.Jean-Claude Wirth, conseiller juridique, Luxembourg, assesseur-employeur
Mme Jeanny Burg-Melde, ouvrière de l'Etat e.r., Luxembourg, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE:

P., né le ..., demeurant à ..., appelant, assisté de Maître Isabelle Homo, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée, comparant par Madame Linda Schumacher, attaché de direction, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 26 mai 2005, P. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 18 avril 2005, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d'une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 15 février 2006, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Isabelle Homo, pour l'appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 18 avril 2005, sinon à l'institution d'une expertise complémentaire.

Madame Linda Schumacher, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 avril 2005, et se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise complémentaire.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision de son comité-directeur du 30 septembre 2004, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a décliné sa responsabilité dans un accident du travail subi par P. le 19 février 2004 au motif qu'il n'y aurait pas lieu d'admettre la survenance d'un fait accidentel et que la lésion constatée a sa cause dans un état pathologique antérieur. La déclaration d'accident relate ce qui suit: «En voulant décharger une bouteille de gaz de la camionnette afin d'exécuter des étanchéités soudées à la flamme, le sieur P. s'est fait mal au dos».

Sur recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales, les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise et ont déclaré le recours non fondé.

Pour statuer ainsi, ils se sont basés sur une expertise de leur médecin-conseil qui confirme les conclusions du Contrôle médical de la sécurité sociale et sur une certaine jurisprudence selon laquelle l'accident du travail se définit comme une atteinte au corps humain provenant d'une action soudaine et violente d'une force extérieure, mais non d'un soulèvement physiologique sans aucune force imprévue agissant sur le rachis lombaire.

Ce jugement a été entrepris par P. selon recours déposé le 26 mai 2005.
L'appelant invoque à l'appui de son appel un certificat de son médecin traitant, le docteur André HUBSCH, qui aurait exclu tout état pathologique préexistant. Il conclut à la réformation de la décision entreprise et à la reconnaissance de l'accident du travail.
Subsidiairement, il sollicite l'institution d'une expertise.

Selon l'article 92 du code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cass. 22-41993, Kisch c/AAA).

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est partant présumé être un accident du travail.

S'il n'est pas établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure et, avec elle, la qualification d'accident du travail.

Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail. Lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat.

En l'occurrence, la déclaration patronale et l'attestation testimoniale du collègue de travail établissent à suffisance de droit que l'accident tel que déclaré est survenu au cours de l'exécution du contrat de travail et plus spécialement lors du déchargement d'une bouteille de gaz. Le fait en lui-même n'est d'ailleurs pas contesté, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, se bornant à dire que le fait accidentel se serait produit lors d'un travail journalier normal.

L'accident est généralement défini comme étant une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure (Cass 2 avril 1993, P. T. 29. p. 214).

S'il est vrai qu'un accident du travail requiert notamment l'existence d'un événement soudain causant une lésion, il n'est néanmoins pas exigé, en matière d'accident du travail, que se distingue de l'exécution du contrat de travail, l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion et qui peut être décelé.

En d'autres termes, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion (Cass. belge (3e ch., F.), 20 janvier 1997, Cassation Larcier 1997 no 583 et ss.).

Tel est le cas en l'espèce. Il résulte en effet de l'attestation du témoin K. que lors du déchargement de la bouteille l'assuré social s'est écroulé en se blessant au dos. L'élément qui a produit la lésion est donc l'action de déchargement d'une bouteille de gaz de 30 kilos qui a agi sur la force musculaire des bras et du dos causant, selon le docteur WEYRlCH, une sensation de déchirement dans le dos suivie d'une très forte douleur.

Les conditions juridiques et factuelles de l'accident du travail sont donc données.

Comme les débats se sont limités à l'existence ou non d'un accident du travail, il n'appartient pas au Conseil supérieur des assurances sociales de se prononcer en l'état sur l'incidence d'un éventuel état pathologique par rapport à l'indemnisation, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, devant d'abord statuer sur ce point.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

REFORMANT:

dit que le fait accidentel du 19 février 2004 constitue un accident du travail,

renvoie l'affaire devant l'organe compétent de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, pour y voir statuer sur l'indemnisation.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 8 mars 2006 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, signé: Conzémius

Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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