CSSS-10.06.2003

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | AVC au lieu du travail  | Décès  | Présomption d'imputabilité  | Cause étrangère  | Etat pathologique antérieur  | Preuve (oui)

Référence

  • CSSS-10.06.2003
  • No. du reg. : G 2002/0162 No. 2003/0113
  • Aff. AAI c/ B., veuve C.
  • U200103449

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

C'est à juste titre et pour les motifs que le Conseil Supérieur fait siens et qui répondent aux arguments développés en instance d'appel que le Conseil arbitral, rappelant qu'est présumé accident du travail au sens de l'article 92 du code des assurances sociales l'accident survenu à un assuré par le fait de son travail ou à l'occasion du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré, a considéré, au vu des certificats médicaux versés en cause, qu'il n'était pas exclu que l'effort fourni par l'assuré dans l'exercice de sa profession pouvait constituer l'événement soudain provoquant l'infarctus du myocarde aigu et que les conditions de travail pouvaient avoir été à l'origine d'émotions et de troubles venant rompre l'équilibre fonctionnel instable résultant des affections cardiaques ou coronariennes dont l'assuré était atteint.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2002/0162 No.: 2003/0113

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du dix juin deux mille trois

 

Composition:  
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, président ff.
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Odette Pauly, Vice-Prés. du tribunal d'arrondissement de Luxbg., assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Remerschen, assesseur-employeur
M. Fernand Hansen, typographe e.r., Ettelbrück, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

 

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par Monsieur Claude Rume, attaché de direction, demeurant à Luxembourg;

ET:

B., veuve C., née le ..., demeurant à ...,

intimée,

comparant par Maître Alex Penning, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 11 novembre 2002, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 7 octobre 2002 dans la cause pendante entre elle et B., veuve C., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le décès de C.est la suite d'un accident du travail subi par le défunt le 29 janvier 2001 et donnant lieu à indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 mai 2003, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Lotty Prussen, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Claude Rume, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 11l novembre 2002.

Maître Alex Penning, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 octobre 2002.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

A la suite d'un accident survenu le 29 janvier 2001, au cours duquel C. est décédé sur son lieu de travail, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a, par décision présidentielle du 5 juillet 2001, confirmée par décision de la commission des rentes du 24 septembre 2001, refusé la prise en charge de l'accident au motif qu'il ressortait des différentes pièces et rapports du dossier que l'infarctus subi par la victime était sans relation avec son activité professionnelle.

Par jugement du 7 octobre 2002, le Conseil arbitral des assurances sociales, réformant la décision de la commission des rentes précitée, a dit que le décès de C. devait donner lieu à indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail et a renvoyé l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 11 novembre 2002, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel de ce jugement et elle demande l'annulation de la décision du Conseil arbitral en faisant plaider qu'il résulte du rapport d'autopsie que le décès de l'assuré est exclusivement dû à un infarctus aigu sur un fond de sténose circulaire coronarienne gauche avec obstruction supplémentaire par thrombus, l'assuré présentant une multiplication évidente du tissu myocardique du ventricule gauche pour un poids du cœur de 485 g (normal jusqu'à 380 g).

Contrairement à ce qu'aurait retenu le Conseil arbitral, les conclusions du médecin-conseil seraient claires et écarteraient toute relation causale entre le décès et la profession exercée.

En effet, ce médecin retiendrait des lésions coronariennes sévères arthéromateuses de la coronaire gauche avec obstruction brutale par thrombus et ni l'effort réalisé, ni le stress quotidien dû à l'exercice de la profession n'auraient été de nature à conduire à l'infarctus myocardique brutal subi par l'assuré.

La veuve de C., B., demande la confirmation de la décision entreprise.

C'est à juste titre et pour les motifs que le Conseil Supérieur fait siens et qui répondent aux arguments développés en instance d'appel que le Conseil arbitral, rappelant qu'est présumé accident du travail au sens de l'article 92 du code des assurances sociales l'accident survenu à un assuré par le fait de son travail ou à l'occasion du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré, a considéré, au vu des certificats médicaux versés en cause, qu'il n'était pas exclu que l'effort fourni par l'assuré dans l'exercice de sa profession pouvait constituer l'événement soudain provoquant l'infarctus du myocarde aigu et que les conditions de travail pouvaient avoir été à l'origine d'émotions et de troubles venant rompre l'équilibre fonctionnel instable résultant des affections cardiaques ou coronariennes dont l'assuré était atteint.

II s'ensuit que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et contradictoirement entre parties,

reçoit l'appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 7 octobre 2002.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 10 juin 2003 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire,

signé: Kerschen signé: Spagnolo

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