CSSS-11.03.2002

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | Malaise  | Arrêt cardiaque  | Présomption d'imputabilité  | Cause étrangère  | Preuve (oui)  | Doute  | Cause inconnue

Référence

  • CSSS-11.03.2002
  • No. du reg.: G 2001/0135
  • No.: 2002/0044
  • Aff. AAA c/ P.
  • U199913544

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

L'accident du travail est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. Tout accident qui se produit par le fait du travail ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisation de la sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

En cas de doute, c.-à-d. s'il n'est pas établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure et, avec elle, la qualification d'accident du travail.

La cause de l'accident reste inconnue. Il n'est, en conséquence, pas prouvé que le préjudice a une origine totalement étrangère au travail.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2001/0135 No.: 2002/0044

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du onze mars deux mille deux à LUXEMBOURG

Composition:

 

M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel,

président ff

M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel,

assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Jean-Paul Gallé, artisan-commerçant, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, assesseur-salarié
M. Richard Trausch, secrétaire

 

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son
comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par monsieur Louis Emringer, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg.

ET:

P., né le ..., demeurant à ...,

intimé,

comparant par maître Gaston Vogel, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 juillet 2001, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 29 mai 2001 dans la cause pendante entre elle et P. et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable et fondé, réformant, dit que l'opposition présentée contre la décision présidentielle est recevable et, statuant au fond, dit que l'accident dont le requérant a été victime le 21 mai 1999 est à reconnaître comme accident du travail au sens de la loi; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 25 février 2002, à laquelle le rapporteur désigné, madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire

Monsieur Louis Emringer, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 29 mai 2001 et au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 27 mars 2000.

Maître Gaston Vogel, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 29 mai 2001.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par jugement rendu contradictoirement le 29 mai 2001, le Conseil arbitral des assurances sociales, réformant la décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 mars 2000, décida que l'accident dont P. avait été victime le 21 mai 1999, était à reconnaître comme accident du travail au sens de la loi.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par l'Association d'assurance contre les accidents suivant requête déposée le 6 juillet 2001 au greffe du Conseil supérieur des assurances sociales.

Selon l'appelante, les conditions constitutives de l'accident du travail ne se trouveraient pas remplies et notamment la condition de l'existence d'une lésion corporelle imputable au choc subi.

L'intimé demande la confirmation de la décision entreprise en reprenant la motivation des juges de première instance.

Il est établi en cause que pendant l'exercice de son travail, le 21 mai 1999, vers 1.00 heure, P. qui conduisait son taxi sur l'autoroute d'Esch/Alzette, a été probablement pris d'un malaise. Sa voiture a touché les glissières de l'autoroute pour heurter un feu rouge et s'arrêter ensuite.

C'est à tort que la partie appelante invoque le défaut d'une lésion corporelle, P. ayant subi un arrêt cardiaque suivi d'un coma
pendant huit jours.

L'accident du travail est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. Tout accident qui se produit par le fait du travail ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisation de la sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

En cas de doute, c.-à-d. s'il n'est pas établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure et, avec elle, la qualification d'accident du travail.

Le Conseil arbitral qui n'avait pu relever, ni à l'étude des pièces du dossier, ni à l'examen clinique une cause pathologique ayant pu contribuer à la genèse de l'accident, qualifia l'accident d'accident du travail.

Dans les conditions données le Conseil supérieur est d'avis que la cause de l'accident reste inconnue. Il n'est, en conséquence, pas prouvé que le préjudice a une origine totalement étrangère au travail.

C'est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont considéré l'accident subi par P. comme étant un accident du travail au sens de l'article 92 du code des assurances sociales et leur décision qui repose sur une analyse juridiquement correcte des faits de la cause est à confirmer .

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et sur les conclusions

contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare non fondé,

partant confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 11 mars 2002 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.

Le Président ff, signé: Santer

Le Secrétaire,

signé: Trausch

 

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