CSSS-11.06.2010

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | AVC au lieu du travail  | Présomption d'imputabilité  | Facteurs de risques personnels préexistants  | Preuve contraire

Référence

  • CSSS-11.06.2010
  • Aff. AAA c/ J.
  • No. du reg.: G 2009/0090
  • No: 2010/0106
  • U200829433

Base légale

  • Art-0092-CSS

Sommaire

Selon l'article 92 du code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

S'il n'est pas établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure et, avec elle, la qualification d'accident du travail.

Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail. Lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat.

L'accident est généralement défini comme étant une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2009/0090 No.: 2010/0106

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du onze juin deux mille dix

 

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer assesseur-employeur
M.Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

J., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
défaillant;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Madame Linda Schumacher, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg.

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 17 juillet 2009, J. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 15 juin 2009, dans la cause pendante entre son époux J. et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit;

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 mai 2010, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fit l'exposé de l'affaire.

Madame J. et son époux firent défaut.

Madame Linda Schumacher, pour l'intimée, se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur en ce qui concerne la recevabilité de l'appel par rapport à la qualité pour agir de l'épouse de J.; elle conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 15 juin 2009 et, quant au fond de l'affaire et à titre subsidiaire, à voir constater l'incompétence de l'Association d'assurance contre les accidents pour indemniser J..

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

J., chauffeur professionnel international au service de la s.a. SCANCARGO, a subi le 14 octobre 2008 un malaise sur une aire de parking au cours d'un trajet professionnel exécuté en France.

Par décision présidentielle du 1er décembre 2008, confirmée par le comité-directeur en sa séance du 29 janvier 2009, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a refusé la prise en charge dudit incident qu'elle n'a pas reconnu comme constituant un accident de trajet au motif que cet incident - l'Association d'assurance contre les accidents de soutenir qu'il s'agissait d'un Hirnschlag (accident vasculaire cérébral) causé ni par le fait du travail, ni à l'occasion de son travail -, était dû à des "persönliche, bereits vorherbestehende Risikofaktoren".

Cette décision du comité-directeur a fait l'objet d'un recours du requérant déposé le 18 février 2009 devant le Conseil arbitral des assurances sociales qui, par jugement du 15 juin 2009, l'a déclaré irrecevable, motif pris de ce que le recours est constitué par une photocopie signée par le requérant, l'absence de signature en original qui doit être déposée dans le délai de recours constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et doit être relevée d'office comme contraire à l'ordre public.

Par courrier entré le 17 juillet 2009 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, J., épouse de l'assuré, a saisi la juridiction d'appel d'une lettre dans laquelle elle déclare exercer un « Widerspruch » contre la décision rendue. Y était annexé le recours original dont la copie avait été déposée devant le Conseil arbitral des assurances sociales.

La partie intimée s'est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel et du recours introduit devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Elle a conclu au fond au rejet du recours.

Discussion

L'article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, dispose notamment que « la requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s'il n'est pas avocat doit justifier d'une procuration spéciale. »

Par arrêt du 25 juin 2009 (46/09), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 21 mai 2008 du Conseil supérieur des assurances sociales qui, arguant de ce qu'une épouse avait introduit le recours au nom et pour le compte de son époux ne justifiait pas d'une procuration spéciale avait par adoption du jugement du Conseil arbitral attaqué déclaré le recours irrecevable, motif pris de ce que la formulation de ce texte (i.e.: l'article 1er visé ci-dessus) n'exclut pas l'épouse du demandeur comme mandataire habilité à signer une requête au nom et pour compte de son époux.

L'appel formé par J., agissant au nom et pour le compte de son époux, est partant recevable.

Le jugement du Conseil arbitral est à réformer en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête versée en copie par le requérant dès lors qu'il est établi que le document soumis à la juridiction du premier degré constitue bien la copie de la requête originale signée par le requérant qui, en se présentant à l'audience, a clairement manifesté son intention de voir toiser le mérite du recours. Il s'y ajoute que l'Association d'assurance contre les accidents n'a fait valoir aucun grief du fait de la saisine du Conseil arbitral moyennant la copie de la requête.

Selon l'article 92 du code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cour de cassation, arrêt Kisch c/AAI du 22 avril 1993).

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est partant présumé être un accident du travail.

S'il n'est pas établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure et, avec elle, la qualification d'accident du travail.

Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail. Lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat.

L'accident est généralement défini comme étant une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure (Cour de cassation 2 avril 1993, P. 29, 214).

Il ressort des pièces soumises à l'appréciation du Conseil supérieur des assurances sociales que selon la déclaration patronale d'accident du 15 octobre 2008, « nachdem der Fahrer sein Kraftfahrzeug geparkt hatte, ist er aus seinem Wohnhaus gestiegen und fühlte sich sehr schlecht Herr J. wurde ins Centre Hospitalier von Lons le Saunier zur Intensivstation geleitet, zwecks Behandlung von einem Hirnschlag. Er konnte nicht mehr sprechen, und sich nicht mehr von der linken Seite bewegen. »

Le rapport médical établi le 23 octobre 2008 par le Centre Hospitalier Général de Lons-le- Saunier fait état de ce que l'assuré présentait le 14 octobre 2008 des signes en faveur d'un accident vasculaire cérébral avec aggravation rapide en quelques heures, cette présomption étant confirmée le lendemain par les résultats d'une résonance magnétique nucléaire qui a montré un AVC sylvien droit quasi-total, respectant une petite portion du territoire profond avec surtout une thrombose totale de la carotide droite à l'origine de cet AVC probablement sur macro-athérome au vu des facteurs de risque, le rédacteur dudit rapport ayant noté dans les antécédents du patient la notion probable de tabagisme, surcharge pondérale, hypercholestérolémie.
Ces constatations sont confirmées par le Kernspintomographie-Befund réalisé le 24 octobre 2008 par le Klinikium Merzig qui relève « die rechte ACI ist ab dem Abgang vollständig verschlossen. Die linke steilt sich unauffällig dar. Auch die rechte Arteria vertebralis kann nur bis zum kranio-cervicalen Übergang verfolgt werden. Die Arteria basilaris wird nicht erreicht. Links sind sowohl Arteria vertebralis als auch Carotiden unauffällig.... » Le rapport retient en conclusion « Abgangsverschluss der ACI rechts und Verschluss auch der diastalen Arteria vertebralis rechts. »

Dans son rapport médical du 30 octobre 2008, le médecin traitant de l'assuré mentionne comme cause de l'accident « Hirninfarkt infolge Arterienverschluss. »

Il ressort desdites déclarations et examens médicaux que le malaise dont a été victime l'assuré trouve son origine dans un accident vasculaire cérébral dû à une obturation de l'artère droite provoquée par les facteurs de risques dont question ci-dessus.

Les déclarations et contestations formulées après coup par l'assuré (voir son recours) selon lequel en sortant du camion il serait tombé alors qu'il serait resté accroché à une marche du camion et qu'il aurait subi des blessures au niveau du genou et de l'épaule, de même que celles de l'employeur qui déclare avoir commis une erreur en rédigeant telle quelle la déclaration d'accident sont à écarter, dès lors qu'elles ne visent qu'à tenter d'établir que l'origine de l'accident aurait une cause, non pas interne, mais extérieure à l'assuré et qu'elles sont en contradiction avec les données objectives du dossier médical qui au demeurant ne fait état d'aucune blessure découlant de la chute alléguée.

La décision du comité-directeur du 29 janvier 2009 ayant refusé de qualifier d'accident du travail l'incident du 14 octobre 2008 dont a été victime l'appelant est partant à confirmer.

L'assuré, dûment convoqué, n'a été ni présent ni représenté à l'audience du 21 mai 2010 de sorte qu'il convient, par application de l'article 75 du nouveau code de procédure civile de statuer par un arrêt contradictoire à son égard.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,
reçoit l'appel,

réformant:

dit recevable le recours introduit le 18 février 2009 par J. devant le Conseil arbitral des assurances sociales contre la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 29 janvier 2009,

évoquant:

le déclare non fondé et confirme la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 29 janvier 2009.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 11 juin 2010 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

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