CSSS-11.10.2010

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Déclaration  | Preuve de la matérialité du fait accidentel

Référence

  • CSSS-11.10.2010
  • Aff. Z. c/ A.A.A.
  • No du reg.: G 2009/0114
  • No. 2010/0187
  • U200732619

Base légale

  • RGD-24.11.2005

Sommaire

L'article 1er du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents dispose en termes on ne peut plus clairs que sauf cas de force majeure, tout assuré, victime d'un accident du travail, doit aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci. Cette règle rigide se comprend pour des raisons de preuves évidentes. Chaque victime doit rapporter la preuve d'un sinistre lui ayant causé un dommage.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURGP

No.du reg.: G 2009/0114 No.: 2010/0187

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du douze novembre deux-mille dix

 

Composition:

 
M.Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
M.Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg assesseur- employeur
M.Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE:

Z. , né le ..., demeurant à ...,

appelant,

assisté de Maître Annick Wurth, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,

représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 21 août 2009, Z. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 17 juillet 2009, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, actuellement Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d'une nouvelle expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 22 octobre 2010, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral.

Maître Annick Wurth, pour l'appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 17 juillet 2009; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une nouvelle expertise médicale.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 juillet 2009 et s'opposa à l'institution d'une nouvelle expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 21 août 2009, Z. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 17 juillet 2009, notifié le 24 du même mois, par lequel le Conseil arbitral des assurances sociales a rejeté son recours dirigé contre une décision du comité­ directeur de l'Association d'assurance contre les accidents du 20 mars 2008.

Il expose à l'appui de l'appel avoir subi trois accidents du travail depuis novembre 2004, dont le dernier en date se serait produit le 31 août 2007.
Il déclare avoir signalé de suite l'accident en question au chef chantier, qui lui aurait promis de le déclarer à la direction de la société. Malgré de nombreuses interventions de sa part, l'employeur aurait refusé de déclarer l'accident à l'organisme de sécurité sociale compétent. Ce n'est qu'au bout de trois mois, lorsqu'il ne pouvait plus continuer son travail, que l'employeur aurait finalement consenti à faire une déclaration d'accident professionnel en bonne et due forme. Il se base sur le certificat du docteur DELVAUX du 3 avril 2009 pour établir la réalité de l'accident. Il conclut en ordre subsidiaire à l'institution d'une nouvelle expertise.

L'intimée se base sur le rapport du docteur BROUTCHOUX pour demander la confirmation du premier jugement.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents dispose en des termes on ne peut plus clairs que sauf cas de force majeure, tout assuré, victime d'un accident du travail, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci. Cette règle rigide se comprend pour des raisons de preuve évidentes. Chaque victime doit rapporter la preuve d'un sinistre lui ayant causé un dommage.

Dans le cas d'espèce, l'appelant déclare avoir agi de suite conformément à la règle ci-dessus énoncée. Cette affirmation reste toutefois à l'état de pure allégation. Z. aurait parfaitement pu se procurer auprès de son collègue de travail qui est à l'origine de l'accident une attestation testimoniale; il aurait également pu faire une offre de preuve et proposer de faire entendre comme témoins le gérant du chantier ou le chef du personnel.
Il ne l'a pas fait.
Force est de constater que l'accident ne fut déclaré que plus de trois mois après sa prétendue survenance. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas consulté de médecin ni suivi un traitement pendant la période du 31 août au 7 novembre 2007.
Sur base de toutes les pièces soumises à l'expert BROUTCHOUX, celui-ci a pu exclure toute pathologie lésionnelle résultant d'un accident de fin août 2007.
Le certificat précité du docteur DELVAUX n'énerve pas les conclusions de l'expert alors qu'il n'était pas témoin d'un accident du travail subi par l'appelant et ne saurait partant attester qu'il a bien eu lieu.

Il ressort de l'ensemble des éléments sus-indiqués que la preuve de la matérialité d'un accident du travail du 31 août 2007 laisse d'être rapportée de sorte que l'intimée a à raison refusé de le prendre en charge.

L'appel est donc à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat,

reçoit l'appel en la forme, le dit non fondé,

confirme le jugement attaqué.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 12 novembre 2010 par le

Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff,

signé: Lucas

Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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