Par requête du 23 décembre 1991, G. a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 22 décembre 1991, aux termes duquel le Conseil arbitral des assurances sociales, a déclaré non fondé son recours contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 mai 1991 ayant refusé de reconnaître comme accident professionnel indemnisable, l'accident dont le requérant affirme avoir été victime le 13 novembre 1989.
Selon déclaration patronale, l'appelant, qui exerce la profession de carreleur, se serait blessé au genou en voulant s'agenouiller au cours de travaux de carrelages. Le médecin consulté le même jour avait constaté une luxation de la rotule gauche.
Par communication du 29 avril 1991, confirmée par la commission des rentes, l'Assurance-accidents-industrielle, décline la prise en charge au motif que du point de vue médical "la luxation de la rotule gauche n'est pas en relation causale avec un traumatisme réel". S'appuyant à cet égard sur l'avis médical du 22 novembre 1990 du Contrôle médical de la Sécurité sociale elle estime encore que "l'état pathologique préexistant du genou gauche n'a pas été aggravé ni par un fait accidentel, ni par un effort quelconque" de sorte que les troubles actuels seraient imputables à une "cause entièrement étrangère au travail".
Selon l'article 92 du CAS, on entend par accident professionnel toute atteinte au corps humain provenant d'une action soudaine et violente d'une force extérieure et qui est survenue à un assuré par le fait du travail "ou à l'occasion du travail".
Il est constant en l'espèce que l'appelant s'est blessé à l'occasion de l'exercice de sa profession, c'est-à-dire au cours d'une activité qui était en rapport direct avec l'entreprise assurée.
Il est de principe que tout accident qui se produit à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de la Sécurité sociale à rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.
En retenant "que le fait de s'agenouiller est à considérer comme geste normal de la vie courante et n'est pas de nature à provoquer la lésion" au genou gauche, pour ensuite en déduire que le récit de l'accident tel que mentionné sur la déclaration d'accident invoquée par G. "permet de retenir que le requérant n'est pas devenu victime d'un fait accidentel ou d'un traumatisme réel, (...) de sorte que la preuve de la survenance d'une action violente et soudaine d'une cause extérieure sur l'organisme, à l'intégrité duquel elle porte atteinte, ou d'un effort extraordinaire dépassant le cadre du travail habituel de l'assuré n'est pas établie sur base du récit de l'accident", les premiers juges ont d'abord, en méconnaissant le principe cité ci-avant, imposé à G. la preuve du lien de causalité entre l'accident et le travail, l'état pathologique préexistant du genou gauche qui se serait simplement révélé à l'occasion du travail ne résultant d'aucune pièce du dossier. L'avis du Contrôle médical de la Sécurité sociale du 22 novembre 1990 concluant, sans fournir aucune précision quant à la pathologie ancienne du genou, à une "aggravation d'un état pathologique préexistant" et ce après avoir même constaté, à l'instar du médecin-traîtant de G. (voir certificat du 6 mai 1991) que "l'assuré n'a jamais présenté de luxation de la rotule", ne saurait être retenu à cet égard.
Ensuite le Conseil supérieur estime que si le simple fait de s'agenouiller, pris isolément, peut être considéré comme "geste normal de la vie courante", tel ne saurait plus être le cas pour celui qui est obligé d'exercer son travail dans cette position anormale particulièrement fatigante, l'effort demandé pour prendre cette position étant susceptibe de répondre au critère de soudaineté qui caractérise l'accident professionnel.
L'appel est dès lors fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et sur les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel et le dit fondé,
réformant,
dit que l'accident subi le 13 novembre 1989 par G. constitue un accident du travail au sens de l'article 92 du CAS,
renvoie l'affaire devant la commission des rentes pour fixation des prestations.