CSSS-12.12.2011

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | Malaise  | Perte de connaissance au travail  | Présomption d'imputabilité  | Plainte  | Température très élevée au lieu du travail

Référence

  • CSSS-12.12.2011
  • Aff. AAA c/ K.
  • No. du reg. : G 2011/0040
  • No: 2011/0211
  • U200921598

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité de sociale de rapporter la preuve que l'atteint au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré. L'accident se caractérise par sa soudaineté qui se distingue de la maladie qui constitue un processus à évolution lente. La jurisprudence ne se réfère plus au caractère violent et extérieur de l'événement dommageable pour définir l'accident du travail.

Par application de ces principes, le malaise vasovagal dont a été victime le requérant doit être présumé être un accident du travail. K. bénéficie partant d'une présomption d'imputabilité qui le dispense de rapporter la preuve du lien de causalité entre la lésion et l'activité professionnelle. Il appartient à l'Association d'assurance accident de rapporter la preuve contraire.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2011/0040 No.: 2011/0211

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du douze décembre deux mille onze

 

Composition:

 

M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel,

président

M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel

assesseur-magistrat

M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel,

assesseur-magistrat

M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Wintrange,

assesseur-employeur

Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange

assesseur-salarié

Mme Iris Klaren,

secrétaire


ENTRE:

K. , né le ..., demeurant à ...,
appelant,
assisté de Monsieur Eduardo Dias, secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l'appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 21 octobre 2011;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Paul Reding, attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1er avril 2011, K. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 mars 2011, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le requérant non fondé en son recours; l'en déboute.


Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 novembre 2011, à laquelle Monsieur Marc Kerschen, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur Eduardo Dias, pour l'appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 23 mars 2011; en ordre subsidiaire, il conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Monsieur Paul Reding, pour l'intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 mars 2011; en ordre subsidiaire, il s'opposa à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision du 28 janvier 2010 le comité-directeur de l'Association d'assurance accident a, par confirmation d'une décision présidentielle du 23 septembre 2009, refusé à K. la prise en charge d'un incident du 16 août 2009, au motif qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une lésion corporelle traumatique, que le malaise n'est pas survenu suite à un fait traumatique précis qui a eu lieu au cours ou à l'occasion de l'activité professionnelle assurée et qu'il est partant sans relation causale avec l'activité assurée.

Statuant sur le recours de l'assuré, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement contradictoire du 23 mars 2011, déclaré le recours non fondé.

Pour statuer comme ils l'ont fait les juges de première instance ont entériné les conclusions de leur médecin-conseil qui est arrivé à la conclusion qu'au vu des pièces du dossier il y a lieu de confirmer l'argumentation de l'Association d'assurance accident retenue en date du 23 septembre 2009, à savoir que le malaise vasovagal du 16 août 2009 est sans relation avec un fait accidentel, cet avis étant partagé par les différents médecins intervenant dans le dossier.

K. a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête entrée le 1 er avril 2011 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Il demande en ordre principal au Conseil supérieur de la sécurité sociale de reconnaître l'incident du 16 août 2009, par réformation du jugement entrepris, comme accident du travail et conclut à titre subsidiaire à l'institution d'une expertise médicale.

K. fait exposer à l'appui de son appel qu'il a subi un accident non seulement sur son lieu de travail mais à cause des conditions de travail (importante chaleur, absence de ventilation conséquente) qui ont été à l'origine de son malaise impliquant une chute avec perte de connaissance, l'Inspection du Travail et des Mines ayant encore constaté 8 mois plus tard suite à une plainte des infractions au niveau de la santé et de la sécurité au travail;
que l'incident du 16 août 2009 est à qualifier d'accident du travail pour cause de faute de l'employeur qui en ne respectant pas les mesures de santé et de sécurité au travail les plus élémentaires a sciemment mis en danger la santé de ses salariés;
que les conclusions du docteur Holbach sont à rejeter alors que le facteur constitutionnel invoqué par ce dernier n'a tout au plus joué qu'un rôle tout à fait subsidiaire en ce qui concerne le malaise de l'appelant.

L'Association d'assurance accident conclut à la confirmation du jugement entrepris.

K. a déclaré que le 16 août 2009 il a fait un malaise avec perte de connaissance et chute consécutive parce que la ventilation ne fonctionnait pas dans la cuisine où il travaillait et qu'il y régnait une température très élevée. Suivant rapport du docteur Alain HELOU, spécialiste en cardiologie et angiologie, du 29 août 2009 le requérant a subi un malaise d'allure vasovagal.

Aux termes de l'article 92, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré. L'accident se caractérise par sa soudaineté qui le distingue de la maladie qui constitue un processus à évolution lente (cf. JCL. Sécurité sociale, accidents du travail, fascicule 310, n° 145 et ss.). La jurisprudence ne se réfère plus au caractère violent et extérieur de l'événement dommageable pour définir l'accident du travail.
Par application des principes ci-avant dégagés, le malaise vasovagal dont a été victime le requérant doit être présumé être un accident du travail.

Le requérant bénéficie partant d'une présomption d'imputabilité qui le dispense de rapporter la preuve du lien de causalité entre la lésion et l'activité professionnelle. Il appartient à l'Association d'assurance accident de rapporter la preuve contraire.

Cette preuve contraire ne se trouve pas rapportée en l'espèce. En effet les conclusions du médecin-conseil du Conseil arbitral de la sécurité sociale ne permettent pas, en raison des mauvaises conditions de travail décrites par le requérant dont la déclaration se trouve corroborée par le fait que suite à une plainte déposée par lui auprès de l'Inspection du Travail et des Mines certaines infractions au niveau de la sécurité et de la santé au travail ont pu être constatées sur son lieu de travail, et plus particulièrement de la chaleur à laquelle il était exposé sur son lieu de travail, chaleur qui a pu constituer un facteur de déclenchement de son malaise, de retenir que le malaise vasovagal dont a été victime l'appelant ne peut être imputé à son travail.

L'appel de K. est partant à déclarer fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

réformant:

dit que l'accident du 16 août 2009 est à reconnaître comme accident du travail

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 12 décembre 2011 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, signé: Kerschen
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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