CSSS-14.07.1993

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Travail agricole accessoire  | Travaux de ménage  | Chute dans l'escalier  | Présomption d'imputabilité  | Preuve de la cause étrangèrereuve de la cause étrangère

Référence

  • CSSS-14.07.1993
  • No 120/93, No du reg.: L 58/93
  • Aff. L. c/ AAA
  • L199200489

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0158-CSS
  • Art0159-CSS

Sommaire

Les dispositions spéciales qui régissent les entreprises agricoles et forestières s'appliquent également aux entreprises accessoires exploitées par l'entrepreneur d'une entreprise agricole ou forestière. Il faut considérer comme travail agricole accessoire le travail dans le ménage des chefs d'entreprises agricoles.

L'accident survenu à l'heure et au lieu de travail de l'épouse du chef d'une entreprise agricole doit être considéré comme accident de travail, à moins que l'association d'assurance ne parvienne à prouver que le sinistre était entièrement étranger au travail de l'intéressée.

Corps

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 29 mars 1993, les héritiers de feu la dame M.S., à savoir A., F., E., M. et C. les L. ont régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 11 février 1993 par le Conseil arbitral des assurances sociales, qui a rejeté la demande de la requérante M.S. tendant à voir retenir la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière et à l'allocation des prestations lui revenant de par la loi.

Il est acquis en cause que la dame S. a fait une chute à domicile dans les escaliers qui mènent du rez-de-chaussée au premier étage. Se basant sur le fait que la requérante n'avait pas rapporté la preuve qu'elle voulait se rendre au premier étage pour y faire des travaux ménagers, la partie intimée a décliné sa resposabilité. Les actuels requérants font valoir que la victime se trouvait à son lieu habituel de travail de sorte qu'il fallait nécessairement admettre qu'elle avait l'intention d'effectuer au premier étage des travaux dans l'intérêt de son ménage.

L'article 92 du Code des assurances sociales définit l'accident professionnel comme étant celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

L'article 158 rend applicables aux entreprises agricoles et forestières toutes les dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance obligatoire contre les accidents. D'après l'article 159 sub 1, les dispositions spéciales qui régissent les entreprises agricoles et forestières s'appliquent également aux entreprises accessoires exploitées par l'entrepreneur d'une entreprise agricole ou forestière. L'alinéa 5 de cet article de préciser qu'il faut considérer comme travail agricole accessoire le travail dans le ménage des chefs d'entreprises agricoles.

En partant de la définition de l'accident de travail contenue à l'article 92 susmentionné, la jurisprudence a érigé

a) une présomption de causalité d'après laquelle doit être réputé survenu par le fait ou à l'occassion du travail tout accident qui s'est produit à l'heure et au lieu du travail,

b) une présomption d'imputabilité d'après laquelle l'ensemble du dommage accru à la victime est réputé être la conséquence exclusive de l'accident.

Cette double présomption n'est certes pas absolue et il est loisible à l'organisme de sécurité sociale de prouver que le dommage subi par la victime n'a aucun rapport avec l'accident.

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'accident litigieux survint au lieu de travail de la demanderesse S., qui en tant qu'épouse du chef d'une entreprise agricole, effectuait en principe tous les travaux de ménage. Même si une ménagère travaillant pour le compte du chef d'une entreprise agricole n'a pas d'heures de travail fixes comme les ouvriers ou employés du secteur public ou privé, il faut relever que l'accident s'est produit peu avant midi, à un moment où une ménagère est normalement à l'ouvrage. Même si la cause exacte du déplacement de la victime au premier étage est restée inconnue, force est de constater que l'accident est survenu à l'heure et au lieu de travail de la dame S. et doit donc être considéré comme accident de travail, la partie intimée n'ayant pas prouvé que le sinistre du huit mai 1992 était totalement étranger au travail de la requérante.

Il suit des développements qui précèdent que l'appel est fondé et que le jugement entrepris est à réformer.

Par ces motifs,

Le Conseil supérieur des assurances sociales

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit également fondé,

réformant

dit que l'accident survenu le huit mai 1992 est un accident de travail

dit que les appelants agissant ès qualités ont droit aux indemnités prévues par la loi,

retourne le dossier à l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, pour la fixation du quantum desdites indemnités.

Dernière mise à jour