CSSS-14.07.2005

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Déclaration  | Lésions  | Relation causale  | Présomption d'imputabilité  | Cause étrangère  | Preuve (oui)

Référence

  • CSSS-14.07.2005
  • Aff. R. c/ AAI
  • No. du reg. : G 2005/0001
  • No: 2005/0153
  • U200410406

Base légale

  • ART0092-CSS
  • AGD 22.08.1936

Sommaire

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, refuse la prise en charge des lésions constatées le 15 avril 2004 au motif que la preuve de la matérialité d'un accident de travail n'était pas établie. Par arrêt du 22 avril 1993 (affaire K. / Ass. acc.) la Cour de cassation a dit que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Il ressort en l'espèce de la déclaration d'accident que l'intéressé a subi le 15 avril 2004, alors qu'il se trouvait à son lieu de travail, diverses lésions. Le fait de ces lésions n'a pas été mis en doute par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle. L'enquête menée par l'organisme de sécurité sociale et dont le résultat est consigné au rapport du comité-directeur n'a pas établi que l'intéressé ait provoqué intentionnellement l'accident en question pour toucher des prestations. Comme il est établi que R. se trouvait le 15 avril 2004 à son lieu de travail et y fut blessé, il faut admettre que l'intéressé fut victime d'un accident de travail, la preuve d'une cause étrangère n'ayant pas été rapportée par l'organisme de sécurité sociale.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2005/0001 No.: 2005/0153

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du quatorze juillet deux mille cinq

 

Composition:  
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Remerschen, assesseur-employeur
M. Didier Wauthij, serrurier, Gostingen, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

R. , né le ..., demeurant à ...,

appelant,

assisté de Maître Sophie Pierini, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Alain Gross, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 janvier 2005, R. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 8 décembre 2004, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 5 juillet 2005, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Sophie Pierini, pour l'appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 8 décembre 2004.

Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 décembre 2004.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 3 janvier 2005, R. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 8 décembre 2004, par lequel le Conseil arbitral des assurances sociales a rejeté son recours dirigé contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 30 septembre 2004. Il se base sur certains certificats médicaux pour dire qu'il a bien subi le 15 avril 2004 un accident de travail. Il invoque dans le même contexte un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1979 et conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimée se base sur l'enquête menée au sujet du prétendu accident subi par l'intéressé dont le résultat est consigné au rapport du comité-directeur, séance du 27 mai 2004, pour demander la confirmation du premier jugement.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, refuse la prise en charge des lésions constatées le 15 avril 2004 au motif que la preuve de la matérialité d'un accident de travail n'était pas établie. Par arrêt du 22 avril 1993 (affaire Kisch / Ass. acc.) la Cour de cassation a dit que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Il ressort en l'espèce de la déclaration d'accident que l'intéressé a subi le 15 avril 2004, alors qu'il se trouvait à son lieu de travail, diverses lésions. Le fait de ces lésions n'a pas été mis en doute par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle. L'enquête menée par l'organisme de sécurité sociale et dont le résultat est consigné au rapport du comité-directeur n'a pas établi que l'intéressé ait provoqué intentionnellement l'accident en question pour toucher des prestations. Comme il est établi que R. se trouvait le 15 avril 2004 à son lieu de travail et y fut blessé, il faut admettre que l'intéressé fut victime d'un accident de travail, la preuve d'une cause étrangère n'ayant pas été rapportée par l'organisme de sécurité sociale.

Il y a donc lieu à réformation du jugement du 8 décembre 2004.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

REFORMANT:

dit que l'accident subi par R. le 15 avril 2004 est un accident de travail et que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, doit prendre en charge les lésions constatées le jour en question.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 14 juillet 2005 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire,

signé: Santer signé: Spagnolo

 

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