CSSS-17.10.2011

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | AVC au lieu du travail  | Décès  | Présomption d'imputabilité  | Preuve contraire

Référence

  • CSSS-17.10.2011
  • Aff. AAA c/ consorts K.
  • No. du reg. : G 2010/0031
  • No: 2011/0179
  • U20080179

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité de sociale de rapporter la preuve que l'accident est dû à une cause étrangère à l'emploi assuré. La cause du malaise subi par M. est restée inconnue. Il n'est en conséquence pas établi que le dommage a une origine totalement étrangère au travail. En cas de doute, la présomption d'imputabilité demeure et avec elle la qualification d'accident du travail.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No, du reg,: G 2010/0031           No.: 2011/0179
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-sept octobre deux mille onze

 

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M, Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer assesseur-employeur
M, Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

appelante,

comparant par Monsieur Paul Reding, attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg;

ET:

1) K., né le ..., demeurant à ...
2) K. né le ..., demeurant à ...,
3) K., né le ..., demeurant à ...,
4) K., née le ..., demeurant à ...,
5) K., née le ..., demeurant à ...,

agissant en leur qualité d'ayants droit de feue M., épouse K.

intimés,

comparant par Maître Natacha Stella, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 19 mars 2010, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 4 février 2010, dans la cause pendante entre elle et 1) K. 2) K., 3) K., 4) K., 5) K., agissant en leur qualité d'ayants droit de feue M., épouse K., et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable; le déclare fondé; réformant, dit que l'accident dont la dame M., épouse K. a été victime le 19 avril 2008 est à reconnaître comme accident du travail au sens de la loi; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 18 février 2011, puis pour celle du 3 octobre 2011, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral

Monsieur Paul Reding, pour l'appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 4 février 2010; en ordre subsidiaire, il conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Maître Natacha Stella, pour les intimés, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 février 2010.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 4 février 2010, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit que l'accident dont la dame M. fut victime le 19 avril 2008 est à reconnaître comme accident du travail au sens de la loi.

Par requête du 19 mars 2010, l'Association d'assurance contre les accidents a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle donne une définition de l'accident du travail et insiste sur son caractère soudain, qui permet de localiser un événement dans le temps et dans l'espace et qui le différencie de la maladie, événement progressif à évolution lente. Elle conteste en l'espèce la survenance d'un fait soudain qui serait à l'origine du décès de M..
Elle conteste que dans l'exercice de son métier de corniste dans l'orchestre de chambre de Luxembourg, l'intéressée ait été exposée le jour de la répétition du 19 avril 2008 à un stress professionnel qui aurait provoqué une attaque cérébrale. D'après elle, la présomption d'imputabilité dégagée par la jurisprudence ne jouerait pas.
Elle serait en outre dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère à l'emploi assuré, dans la mesure où les héritiers de la défunte ont refusé de lui communiquer les rapports médicaux de son hospitalisation avant son décès.
Elle conclut à la réformation du premier jugement.
Elle demande en ordre subsidiaire l'institution d'une expertise médicale.

Les intimés se basent sur le certificat du docteur STAMMET pour dire que l'assurée est décédée suite à une attaque cérébrale lors de son travail. Ils versent des attestations testimoniales pour dire que l'intéressée était exposée lors des répétitions à un stress intense en face d'un chef d'orchestre exigeant. Ils concluent à la confirmation du jugement attaqué.

Le Conseil arbitral a correctement énoncé les principes qui se dégagent de l'article 92 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence bien assise en la matière, qui présument que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'accident est dû à une cause étrangère à l'emploi assuré. La cause du malaise subi par M. est restée inconnue. Il n'est en conséquence pas établi que le dommage a une origine totalement étrangère au travail. En cas de doute, la présomption d'imputabilité demeure et avec elle la qualification d'accident du travail. Le recours aux lumières d'un expert n'est pas opportun dans le cas d'espèce alors que l'assurée n'avait pas encore commencé son travail proprement dit et qu'un médecin ne pourra pas dire si le malaise subi est en relation causale avec le travail de M. ou non.
L'appelante n'ayant pas réussi à renverser la présomption d'imputabilité, le jugement dont appel est à confirmer.

Par ces motifs :

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, le dit non fondé,

confirme le jugement du 4 février 2010,

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 17 octobre 2011 par l'assesseur-magistrat le plus ancien en rang, Monsieur Roger Linden, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

L'assesseur-magistrat, signé: Linden
Le Secrétaire, signé: Klaren

(Monsieur le Président ff Julien Lucas étant dans l'impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire par l'assesseur-magistrat le plus ancien en rang ayant concouru à l'arrêt.)

 

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