GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2010/0016 No.:2011/0055
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-huit février deux mille onze
Composition: | |
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, | président ff. |
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, | assesseur-employeur |
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, | assesseur-salarié |
Mme Iris Klaren, | secrétaire |
ENTRE:
l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Madame Linda Schumacher, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg;
ET:
H..., veuve..., née le ..., demeurant à...,
intimée,
assistée de Maître Alex Penning, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 17 février 2010, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 11 janvier 2010, dans la cause pendante entre elle et H., veuve L., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le décès de L. est la suite d'un accident du travail subi par le défunt le 8 mars 2007 et donnant lieu à indemnisation au titre de la législation concernant les accidents du travail; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour fixation des prestations revenant à la dame H., veuve L..
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 4 février 2011, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral.
Madame Linda Schumacher, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 17 février 2010.
Maître Alex Penning, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 11 janvier 2010.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Le huit mars 2007, L., âgé de 65 ans, a eu un malaise alors qu'il pilotait le camion de son employeur. Le médecin, appelé sur le lieu où le camion se trouvait à l'arrêt, a constaté le décès du conducteur, dû à un arrêt cardiaque. L'Association d'assurance contre les accidents a refusé de prendre en charge l'incident en question au motif que la preuve d'un accident ou événement dommageable en relation avec l'accident du travail n'était pas rapportée en l'espèce.
Par jugement rendu le 11 janvier 2010, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit que le décès de l'intéressé est la suite d'un accident du travail donnant lieu à indemnisation.
Par requête du 17 février 2010, l'Association d'assurance contre les accidents a régulièrement relevé appel du jugement en question.
Elle donne à considérer en premier lieu qu'en l'absence d'une autopsie ou d'un examen médical complémentaire, la cause exacte du décès du conducteur n'est pas établie avec certitude.
Elle ajoute qu'en l'absence d'un fait précis ou élément dommageable ayant entraîné le décès du conducteur, la présomption de causalité dégagée par la jurisprudence ne jouerait pas.
Elle ajoute dans ce contexte que L. était en traitement chez le docteur ZWERENZ de Prüm et prenait des médicaments contre sa tension artérielle élevée. Il présentait donc des facteurs de risque personnels préexistants sans relation avec son activité professionnelle de sorte que le jugement attaqué serait à réformer.
L'intimée invoque un arrêt rendu par le Conseil supérieur dans une cause opposant la dame M. à l'assurance accidents pour conclure au rejet de l'appel. Elle ajoute que la partie appelante n'aurait pas rapporté la preuve concrète que le décès de son époux serait totalement étranger à son travail de sorte que l'organisme de sécurité sociale devait prendre en charge l'accident en question.
Les cas d'arrêt cardiaque au lieu du travail ont donné naissance à une jurisprudence abondante et constante. Dans l'arrêt Kisch rendu le 22 avril 1993, la Cour de cassation a retenu qu'on ne saurait imposer au demandeur de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le travail. L'auteur du mémoire du parquet général expose que l'organisme de sécurité sociale peut certes renverser la présomption de causalité en rapportant la preuve que l'intégralité du dommage soit dû à une cause étrangère au travail. Des arrêts récents du Conseil supérieur des assurances sociales (Melao Nascimento, Cartus, Brocker, Minnes et Pater) ont confirmé cette façon de voir en décidant que si la cause de l'accident reste inconnue, l'assurance accidents doit rapporter la preuve que le dommage a une origine totalement étrangère au travail.
Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Il ressort certes des éléments au dossier que feu L. souffrait de problèmes cardiaques chroniques et prenait des médicaments contre la haute tension artérielle. Il était en outre en traitement chez un médecin allemand. Rien ne prouve cependant que si l'intéressé, né en 1941, avait déjà été à la retraite, il n'aurait pu vivre encore de nombreuses années malgré ses problèmes cardiaques. La profession de conducteur d'un poids-lourd est une profession difficile qui soumet le conducteur à un stress continu en raison du poids et du gabarit de l'engin qu'il pilote. Cet état de fait est d'autant plus vrai si le conducteur est âgé comme en l'espèce. A cela s'ajoute que l'employeur de l'intéressé avait sollicité de la part de tout le personnel une assiduité accrue.
Il suit des développements qui précèdent que l'appelante n'a pas prouvé que le décès de L. est totalement étranger à son travail de sorte que la juridiction du premier degré a décidé à raison que l'accident du 8 mars 2007 constitue un accident du travail au sens de l'article 92 du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat,
reçoit l'appel en la forme,
le dit non fondé, confirme le jugement attaqué.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 18 février 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff,signé: Luca
Le Secrétaire, signé: Klaren