CSSS-21.01.2011

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Notion d'accident
Mot(s) clef(s)
Définitions  | AVC au lieu du travail  | Décès  | Présomption d'imputabilité  | Expertise  | Preuve contraire

Référence

  • CSSS-21.01.2011
  • Aff. AAA c/ L., vve R – U 2008/05354
  • No. du reg.: G 2009/0179
  • No: 2011/0023

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

L'article 92 du Code de la sécurité sociale donne la définition de l'accident du travail. Depuis l'arrêt KISCH, rendu par la Cour de cassation en 1993, est présumé être un accident du travail tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail. Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail. Si ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait du travail. Il n'est pas contesté en l'espèce que feu R. a subi un malaise à son lieu de travail. La présomption dégagée par la jurisprudence joue.

L'accident est généralement défini comme étant une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut répondre à ces critères à condition que peut être décelé, dans cet exercice, un élément qui a pu produire la lésion invoquée par le demandeur.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2009/0179 No.: 2011/0023

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt et un janvier deux mille onze

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Madame Linda Schumacher, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg;

ET:

L., veuve R., née le ..., demeurant à ...,

intimée,

assistée de Monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'intimée suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 11 juin 2009.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 24 décembre 2009, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 20 novembre 2009, dans la cause pendante entre elle et L. , et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitrai statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le décès de R. est la suite d'un accident du travail subi par le défunt le 7 mars 2008 et donnant lieu à indemnisation au titre de la législation concernant les accidents du travail; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour fixation des prestations revenant à la dame L. , veuve R..

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 7 janvier 2011, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral.

Madame Linda Schumacher, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 24 décembre 2009.

Monsieur Roger Fohl, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 novembre 2009.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Exposant que son mari R. a subi le 7 mars 2008 à son lieu de travail un malaise cardiaque des suites duquel il est décédé le lendemain à l'hôpital, sa veuve L. s'est adressée à l'Association d'assurance contre les accidents pour obtenir des prestations.

L'organisme de sécurité sociale a refusé la prise en charge de l'incident en question au motif qu'aucun événement dommageable en rapport avec un accident du travail ne s'était produit. Le comité-directeur a confirmé cette décision de rejet. Suite à un recours formé par la veuve, le Conseil arbitral a décidé par jugement du 20 novembre 2009 que le
décès de R. est la suite d'un accident du travail subi par le défunt.

Par requête du 24 décembre 2009, l'Association d'assurance contre les accidents a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle conclut au rejet de la demande adverse alors qu'aucun accident du travail ne se serait produit; le défunt aurait subi un malaise en se rendant à son lieu d'affectation au Centre Cargo de L.. Elle conteste dans le même contexte que le décès soit la suite d'un tel accident. Elle conteste en ordre subsidiaire que le malaise et le décès subséquent trouvent leur origine dans le travail exécuté par le défunt. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimée donne à considérer que feu son mari travaillait de nuit pendant plus d'une année, fait qui a pu provoquer son malaise. Elle se base sur certains arrêts rendus dans des cas similaires pour demander la confirmation du premier jugement.

L'article 92 du Code de la sécurité sociale donne la définition de l'accident du travail. Depuis l'arrêt KISCH, rendu par la Cour de cassation en 1993, est présumé être un accident du travail tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail. Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu pendant l'exécution du travail.
Si ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait du travail. Il n'est pas contesté en l'espèce que feu R. a subi un malaise à son lieu de travail. La présomption dégagée par la jurisprudence joue.

L'accident est généralement défini comme étant une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut répondre à ces critères à condition que peut être décelé, dans cet exercice, un élément qui a pu produire la lésion invoquée par le demandeur.

A part un certificat illisible du docteur GIRARD de Thionville du 2 novembre 2009, la juridiction d'appel ne dispose d'aucun élément lui permettant de dire si l'affection subie le 7 mars 2008 par R. fut causée par son travail ou non. Il y a donc lieu de recourir aux lumières d'un expert.

Par ces motifs

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme,
avant de dire droit au fond, institue une expertise et commet pour y procéder le docteur Charles DELAGARDELLE, cardiologue, demeurant à Luxembourg, avec la mission de dire dans un rapport écrit et motivé si le malaise subi le 7 mars 2008 vers 22,15 heures par feu R. fut causé par le fait de son travail ou s'il est dû exclusivement ou de façon prépondérante à une prédisposition pathologique,

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles,

l'invite à déposer son rapport au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg dans les meilleurs délais,

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 21 janvier 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

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