CSSS-27.03.1996

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Référence :

CSSS-27.03.1996
No 55/96 / No du reg.: G 6/94
Affaire AAI c/ M.
U199121791

Base légale :

Art0092-CSS

Domaine :

Accident - preuve - pathologie préexistante à l'accident - présomption d'imputabilité - cause - relation - lésion - fait accidentel - enlèvement de matériel - notion - cause étrangère

Sommaire :

L'accident est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. Cette définition vise toute lésion de l'organisme, apparente ou non, interne ou externe, profonde ou superficielle. Ainsi une jurisprudence constante reconnaît-elle le caractère d'accident résultant d'une maladie, pourvu que cette maladie présente l'élément de soudaineté caractéristique de l'accident. D'autre part, tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que la douleur dont souffre l'assuré est survenue à l'heure et au lieu de travail, partant qu'elle est réputée être survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'incident qui l'a provoqué doit être qualifié d'accident du travail et il appartient à l'Association d'assurance contre les accidents à rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi de l'assuré si elle entend décliner sa responsabilité.

Corps :

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle,
dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par monsieur Georges Kohn, attaché, demeurant à Luxembourg,

ET:

M., né le ..., demeurant à ...,
intimé,
assisté de monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 13 mars 1996.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 7 janvier 1994, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 25 novembre 1993 dans la cause pendante entre elle et M. et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que l'accident dont le requérant a été victime le 20 novembre 1991 est à reconnaître comme accident du travail au sens de la loi; renvoie l'affaire devant la commission des rentes pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 13 mars 1996 à laquelle le rapporteur désigné, madame Marianne Harles fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Georges Kohn, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 25 novembre 1993 et rétablissement de la décision de la commission des rentes du 24 mai 1993.

Monsieur Roger Fohl, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 novembre 1993.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête déposée en date du 7 janvier 1994 au Conseil supérieur des assurances sociales, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a interjeté appel contre une décision rendue en date du 25 novembre 1993 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a déclaré fondé un recours exercé par M. contre une décision de la commission des rentes du 24 mai 1993 qui avait refusé de reconnaître comme accident du travail l'incident survenu à M. en date du 20 novembre 1991 sur son lieu de travail.

L'appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

En date du 20 novembre 1991, pendant qu'il était en train d'enlever du matériel à l'aide d'une pelle sur son lieu de travail, M. a brusquement ressenti des douleurs intenses au niveau de son genou gauche.

L'Association d'assurance contre les accidents avait refusé de reconnaître l'incident du 20 novembre 1991 comme accident du travail en se basant sur les constatations du médecin-conseil du contrôle médical qui était arrivé à la conclusion que la chondrite patellaire dont souffre M. au genou gauche ne serait pas d'origine traumatique, mais serait due exclusivement à une affection pathologique. L'Association d'assurance contre les accidents avait conclu que les maux dont souffrirait M. ne sauraient être mis en relation avec l'évènement du 20 novembre 1991, qui par ailleurs ne constituerait pas de fait accidentel réel.

Le Conseil arbitral des assurances sociales, se basant sur les conclusions de son médecin-conseil, a retenu que la douleur ressentie par M. au genou gauche en date du 20 novembre 1991 aurait entraîné une aggravation d'un état pathologique préexistant et devrait partant être considéré comme accident du travail.

A l'appui de son appel, l'Association d'assurance contre les accidents fait valoir que l'évènement du 20 novembre 1991 ne représenterait pas de fait accidentel réel et d'autre part, qu'il n'existerait pas de relation causale entre la lésion et le travail effectué par M.. L'Association d'assurance contre les accidents conclut partant à la réformation de la décision arbitrale et au rétablissement de sa décision arbitrale et au rétablissement de sa décision du 24 mai 1993.

M. conclut à la confirmation de la décision arbitrale.

L'accident est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. Cette définition vise toute lésion de l'organisme, apparente ou non, interne ou externe, profonde ou superficielle. Aussi une jurisprudence constante reconnaît-elle le caractère d'accident résultant d'une maladie, pourvu que cette maladie présente l'élément de soudaineté caractéristique de l'accident. D'autre part, tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cassation, 21 avril 1993, No 1035 du registre et conclusions de l'avocat général y afférentes, p.3) .

En l'espèce, il y a lieu de constater que M. a été subitement affecté au cours de son travail d'une douleur aigue au niveau de son genou gauche. L'incident en question présente toutes les caractéristiques afin d'être qualifié d'accident du travail au sens de la définition donnée ci-avant. Le fait qu'il n'y ait pas eu de fait matériel concret, comme par exemple un heurt ou une chute, est sans indidence au vu de la définition ci-dessus reprise et l'Association d'assurance contre les accidents ne saurait en tirer un quelconque argument à sa décharge.

Dans la mesure ou il n'est pas contesté que la douleur dont souffre M. est survenue à l'heure et au lieu de travail, partant qu'elle est réputée être survenue par le fait ou à l'occasion du travail, l'incident qui l'a provoqué doit être qualifié d'accident du travail et il appartient à l'Association d'assurance contre les accidents à rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi de l'assuré si elle entend décliner sa responsabilité.

En l'espèce, une telle preuve n'a pas été rapportée par l'Association d'assurance contre les accidents. En effet, au vu des conclusions claires et précises du médecin-conseil du Conseil arbitral, l'Association d'assurance contre les accidents ne peut valablement soutenir que l'incident du 20 novembre 1991 serait due exclusivement à une pathologie préexistante de M..

N'ayant pas rapporté la preuve d'une cause étrangère, l'Association d'assurance contre les accidents doit reconnaître l'incident du 20 novembre 1991 comme accident du travail et elle est à débouter de son recours.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit néanmoins non fondé,

partant confirme la décision du Conseil arbitral des assurances sociales du 25 novembre 1993.

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