CSSS-27.10.1993

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Référence :

CSSS-27.10.1993
No 147/93
Aff. K. veuve M. c/ AAI
U199013132

Base légale :

Art0092-CSS

Domaine :

Accident - définition - infarctus sur le lieu du travail après effort - présomption d'imputabilité - état pathologique préexistant - preuve - cause totalement étrangère (non)

Sommaire :

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident de travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

En l'espèce l'effort physique auquel l'assuré (atteint d'une maladie coronarienne) s'est livré lors des travaux de déménagement effectués était de nature à provoquer un arrêt du coeur. L'accident doit portant être indemnisé comme accident professionnel.

Corps :

Revu l'arrêt rendu en date du 15 juillet 1992 par le Conseil supérieur des assurances sociales autrement composé, ayant déclaré non fondé l'appel dirigé par la dame K. contre le jugement rendu le 10 mai 1991 par le Conseil arbitral.

La requérante s'était pourvue en cassation contre le susdit arrêt.

Le 22 avril 1993, la Cour de cassation a cassé et annulé pour violation de la loi l'arrêt en question. Dans sa décision, la juridiction suprême a retenu que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident de travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Il n'est pas contesté en l'espèce que feu M. a subi un arrêt cardiaque à son lieu de travail, à savoir la banque C.. Même si le sinistre eut lieu un samedi après-midi, jour où le sieur M. ne travaillait normalement pas, il ressort des éléments du dossier que les travaux dont fut chargé l'employé en question ont dû être effectués pendant la fin de la semaine, ceci pour ne pas déranger le personnel de la banque pendant les jours ouvrables.

Il ressort du rapport d'autopsie rédigé à la demande du juge d'instruction par les professeurs Wagner et Niermeyer de Homburg que feu M. était atteint d'une maladie coronarienne. L'effort physique auquel il s'est livré lors des travaux de déménagement était de nature à provoquer un arrêt du coeur.

Il n'est pas dit dans ce rapport que la maladie de M. avait atteint un degré de gravité tel que l'accident aurait également pu se produire à tout autre moment de l'activité quotidienne de l'affilié.

La partie intimée n'a pas rapporté la preuve que la mort de M. à son lieu de travail résultait d'une cause totalement étrangère au travail. Il s'en suit que le jugement entrepris du Conseil arbitral est à réformer et qu'il y a lieu de dire que la demande de K. en allocation d'une rente est fondée.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit que le décès de M. est la suite d'un accident de travail subi par le défunt le 8 septembre 1990 et donnant lieu à indemnisation par la partie intimée,

renvoie l'affaire devant la commission des rentes pour la fixation des prestations revenant aux ayants droit de M..

 

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