CSSS-29.06.1994

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Référence :

CSSS-29.06.1994
No 122/94, No. du reg.: G 166/92
Aff. L. c/ AAI
U199118668

Base légale :

Art0097-CSS

Domaine :

Accident - définition - événement soudain - lésion corporelle

Sommaire :

L'accident du travail consiste dans tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Le critère fondamental de l'accident est son caractère soudain qui permet de le distinguer de la maladie, événement progressif à évolution lente. Il en résulte que les lésions causées par une série de gestes continus ne sont que difficilement considérées comme imputables à un accident professionnel indemnisable.

Corps :

Par requête déposée le 27 novembre 1992, C. a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 13 octobre 1992 par le Conseil arbitral des assurances sociales ayant déclaré non fondé son recours contre une décision de la commission des rentes du 25 mai 1992, qui a refusé de reconnaître comme accident professionnel un événement qui s'est produit le 29 août 1991.

L'accident de travail consiste dans tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Le critère fondamental de l'accident est son caractère soudain, qui permet de localiser un événement dans le temps et dans l'espace et qui le différencie de la maladie, événement progressif à évolution lente. Partant du caractère soudain, les juridictions ont tendance à écarter comme accident de travail des lésions causées par une série de gestes continus.

L'appelant affirme en l'espèce s'être blessé au genou droit le 29 août 1991 à son lieu de travail pendant qu'il se trouvait sur un échafaudage en position accroupie pendant 1 heure. Ce n'est toutefois que le 17 septembre 1991, soit 19 jours plus tard, qu'il a consulté un médecin.

L'événement invoqué par l'appelant comme étant la cause de sa lésion au genou ne revêt aucun caractère soudain et ne répond pas à la définition susindiquée de l'accident de travail. Dans les conditions données, c'est à bon droit que la commission des rentes a décliné sa responsabilité au sujet de l'événement invoqué par le sieur L.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé et en déboute,

confirme le jugement attaqué du 13 octobre 1992.

 

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