CSSS-30.01.2012

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Référence :

CSSS-30.01.2012
Aff. AAA c/ W.
No. du reg. : G 2011/0092
No: 2012/0022
U200903011

Base légale :

Art00092-CSS

Domaine :

Accident - témoins indirects (non) - preuve à charge de l'assuré - présomption d'imputabilité (non) - définition – preuve du fait accidentel - expertise - offre de preuve par témoin - preuve à charge de l'assuré (oui) - présomption (non) - preuve du fait accidentel - définition – déclaration tardive à l'employeur - certificat médical (non)

Sommaire :

L'accident est celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cass. 22-4-1993, Kisch c/ AAA).

C'est à l'assuré d'établir dans un premier temps avoir subi un accident lors de l'exécution du travail.

Corps :

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2011/0092            No.: 2012/0022

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trente janvier deux mille douze


Composition:  
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

W., épouse H., née le ..., demeurant à...,
appelante,
assistée de Maître Vania Fernandes, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Alexandre Chateaux, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg;

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 juillet 2011, W. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 6 juin 2011, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 9 janvier 2012, à laquelle Monsieur Marc Kerschen, président ff., fit le rapport oral.

Maître Vania Fernandes, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 19 juillet 2011.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 6 juin 2011.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision du 23 septembre 2010 le comité-directeur de l'Association d'assurance accident a, par confirmation d'une décision présidentielle du 27 juillet 2010, refusé la prise en charge d'un accident dont W. affirme avoir été victime le 16 janvier 2009 au temps et sur le lieu de son travail, l'intéressée décrivant cet accident comme étant survenu lors d'une chute dans les escaliers donnant accès à la maison servant de bureaux.

Statuant sur le recours de l'assurée, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement contradictoire du 6 juin 2011, déclaré ledit recours non fondé au motif que W. n'a pas rapporté la preuve de la réalisation des conditions de temps et de lieu auxquelles est subordonnée l'application de la présomption de causalité d'après laquelle est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail tout accident survenu à l'heure et au lieu du travail,

W. a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête déposée le 19 juillet 2011 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Elle demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de dire, principalement, par réformation du jugement entrepris, qu'elle a été victime d'un accident du travail en date du 16 janvier 2009 et de condamner l'Association d'assurance accident à prendre en charge les traitements et les prestations en nature depuis l'accident du travail du 16 janvier 2009, sinon subsidiairement de nommer un expert spécialiste en orthopédie avec la mission de déterminer dans un rapport écrit et détaillé si les lésions dont elle souffre sont en relation causale avec un événement accidentel, en l'espèce l'accident du 16 janvier 2009, afin d'exclure tout doute sur l'antériorité ou la postérité des lésions constatées par le docteur Martina UMBREIT.

W. fait valoir à l'appui de son appel qu'il appartient à l'Association d'assurance accident de rapporter la preuve que l'accident dont elle a été victime n'est pas un accident du travail et qu'un simple doute sur la matérialité de l'accident ne suffit pas à inverser la charge de la preuve; que le seul doute résulte des déclarations de l'employeur lequel base le licenciement sur le fait qu'elle aurait été absente de son lieu de travail l'après- midi du 16 janvier 2009 et qui a dès lors un intérêt direct et personnel à contester sa présence sur le lieu de travail et par conséquent l'accident; que la preuve de sa présence sur le lieu de travail le 16 janvier 2009 est suffisamment rapportée devant le tribunal du travail dès lors qu'elle a versé un récépissé d'un fax envoyé de son lieu de travail à 17:35 heures, la facture de la poste d'Esch-sur-Alzette datée du 16 janvier 2009 à 18:06 heures ainsi que les tickets de parking; que sa version des faits est corroborée par les certificats médicaux et plus particulièrement celui du docteur Martina UMBREIT du 19 janvier 2009. Elle verse à l'appui de son appel une décision du tribunal d'instance de Merzig et trois attestations testimoniales.

L'Association d'assurance accident conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les juges de première instance ont à bon droit dit que la responsabilité de l'Association d'assurance accident ne peut être engagée que si la certitude est établie que l'assurée a subi, dans une des situations légales prévues, un préjudice résultant d'une blessure ou d'une maladie professionnelle, la simple probabilité ou l'éventualité d'une blessure ou d'une maladie ne suffisant pas pour entraîner la responsabilité de l'Association d'assurance accident et que s'il est vrai que toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu du travail ou lors du parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir est présumée résulter d'un accident du travail, il appartient néanmoins à l'assurée de prouver que les conditions de temps et de lieu auxquelles est subordonnée l'application de la présomption de causalité sont remplies.

En l'espèce l'enquête administrative n'a pas permis d'établir avec certitude la matérialité d'un fait accidentel au temps, sur les lieux et à l'occasion de l'activité professionnelle.

Si les témoins E. H., C. H. et D. H. qui sont respectivement l'époux et les enfants de la requérante, déclarent dans leurs attestations testimoniales que W. avait, en rentrant le 16 janvier 2009 vers 21:00 heures de son travail, du mal à se déplacer et à s'asseoir, qu'elle leur a déclaré avoir glissé sur une plaque de verglas dans les escaliers extérieurs non éclairés donnant accès à l'immeuble où elle travaillait et qu'elle s'est immédiatement mise au lit en raison des douleurs qu'elle ressentait, ces dépositions qui reposent exclusivement sur les ouï-dire de l'appelante ne sont pas de nature à établir la réalité de l'accident du travail allégué par W. qui a pu subir les lésions constatées par les témoins lors d'une chute survenue en dehors de son lieu de travail.

De même la preuve par W. de sa présence sur son lieu de travail le 16 janvier 2009, preuve qui se trouve rapportée par le récépissé d'un fax envoyé de son lieu de travail le 16 janvier 2009 à 17:35 heures et la facture de la poste d'Esch-sur-Alzette établie le même jour à 18:06 heures, ne suffit pas, en l'absence de témoins oculaires directs, à établir la réalité de l'accident du travail allégué par la requérante.

S'il résulte enfin d'une décision du tribunal d'instance de Merzig du 23 décembre 2011 rendue dans le litige opposant W. à son médecin traitant, le docteur Martina UMBREIT, que cette dernière s'oblige à certifier que la requérante l'a consultée le 19 janvier 2009 en indiquant avoir subi le 16 janvier 2009 une entorse en descendant les escaliers, le fait que W. s'est rendue le 19 janvier 2009 en consultation chez son médecin en faisant état d'une entorse survenue le 16 janvier 2009 n'est pas de nature à établir la matérialité de l'accident du travail par elle allégué.

La demande en institution d'une expertise est à rejeter pour défaut de pertinence, une telle expertise n'étant pas de nature à établir que la chute alléguée par W. se soit produite sur son lieu de travail.

Faute par l'appelante d'avoir rapporté la preuve de la réalité de l'accident du travail par elle allégué, les juges de première instance ont à bon droit déclaré son recours non fondé.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat,

reçoit l'appel en la forme,

rejette la demande en institution d'une expertise,

dit l'appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 30 janvier 2012 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, signé: Kerschen
Le Secrétaire, signé: Klaren

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