GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2004/0108 No.: 2005/0029
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du trente et un janvier deux mille cinq
Composition: |
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M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, |
président ff |
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme Odette Pauly, Vice-Prés. du tribunal d'arrondissement de Luxbg., | assesseur-magistrat |
M. Paul Emering, directeur adjoint, Junglinster, | assesseur-employeur |
Mme Jeanny Burg-Melde, ouvrière de l'Etat e.r., Luxembourg, | assesseur-salarié |
M. Francesco Spagnolo, | secrétaire |
ENTRE:
K., né le ..., demeurant à ...,
comparant en personne;
ET:
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 juillet 2004, K. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 7 juin 2004 (affaire enregistrée sous le numéro G 318/03), dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 17 janvier 2005, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Odette Pauly, fit l'exposé de l'affaire.
Monsieur K. conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 7 juin 2004.
Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 juin 2004.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Le 31 décembre 2002 l'employeur de K. fait une déclaration d'un accident de travail notant que le 28 décembre 2002 en fin de poste K. a ressenti une douleur au genou droit après être descendu du camion, la cause de l'accident étant la hauteur du camion et la fatigue du genou.
Après un arrêt de travail du 28 novembre 2002 au 26 décembre 2002 K. avait le 27 décembre 2002 recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire.
Le médecin généraliste Philippe BODAK certifie avoir examiné l'appelant à son retour du travail et il note un périmètre du genou droit supérieur de deux cm au genou gauche.
Par décision présidentielle du 17 mars 2003 l'Association d'assurance contre les accidents décline toute responsabilité dans le prédit accident au motif que l'incident tel que décrit sur la déclaration n'est pas de nature à causer la lésion constatée par le médecin.
Par écrit du 28 avril 2003 K. conteste cette décision et demande la prise en charge de son arrêt de travail et des soins y relatifs.
Par décision du 19 septembre 2003 la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, rejette cette opposition comme non fondée et confirme la décision présidentielle du 17 mars 2003.
Par requête déposée le 28 octobre 2003 au greffe du Conseil arbitral des assurances sociales, l'appelant forme un recours contre cette décision.
Par jugement du 7 juin 2004 le Conseil arbitral des assurances sociales déclare le recours de K. comme non fondé en se basant sur la définition de l'accident comme une atteinte au corps humain par une action soudaine et violente d'une force extérieure et sur l'avis de son médecin-conseil qui n'admet pas de fait accidentel réel au cours du travail par l'assuré, mais retient que les lésions au genou de l'assuré sont préexistantes et en relation avec un important état pathologique évoluant depuis de nombreuses années et donc sans incidence avec l'incident décrit sur la déclaration d'accident.
Par recours déposé le 6 juillet 2004 au greffe du Conseil supérieur des assurances sociales, K. demande la réformation de cette décision.
On entend par accident professionnel toute atteinte au corps humain provenant d'une action soudaine et violente d'une force extérieure et qui est survenue à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail. Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (C. de Cass. 21.4.1993 no 1035).
En l'occurrence c'est en fin de journée que K. a ressenti une douleur au genou droit en descendant du camion. L'appelant a noté dans sa demande de prise en charge du 2 janvier 2003 que:
«Le travail a consisté à collecter des poubelles. Ce travail ne serait pas physiquement difficile, mais les genoux, et surtout le genou droit, n'ont pas supporté la charge continue. Le genou droit a enflé dès le premier jour, et samedi en rentrant au dépôt j'ai ressenti une très forte douleur en descendant du camion.»
L'accident du travail consiste dans tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail. Le critère fondamental de l'accident est son caractère soudain, qui permet de localiser un événement dans le temps et dans l'espace et qui le différencie de la maladie, événement progressif à évolution lente. Partant du caractère soudain, les juridictions ont tendance à écarter comme accident de travail des lésions causées par une série de gestes continus (CSAS 29.6.1994 no 122/94 Leidner/AAI).
L'exercice d'un travail journalier, normal et habituel peut parfaitement constituer l'événement soudain à condition que dans l'exercice de ce travail un fait soit mis en exergue qui puisse être à l'origine de ladite lésion. Mais ce fait ne peut pas être un geste de la vie courante ou un mouvement banal exercé en l'absence de toute circonstance particulière, il s'agit d'un élément spécial, distinct du travail normal.
Conformément à la description de l'appelant sa lésion est le résultat d'un phénomène à action lente et qui est antérieure à sa manifestation.
Le fait invoqué par l'appelant comme étant la cause de sa lésion au genou -hauteur du camion et la fatigue du genou- ne revêt aucun caractère soudain et ne répond pas à la définition sus indiquée de l'accident de travail.
Cette analyse se trouve encore confirmée par l'avis du médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales qui retient que le bilan radiologique natif du 17 janvier 2003 ne diffère point de celui réalisé à l'occasion de l'accident de travail du 2 février 2000 et que l'IRM effectuée le 15 janvier 2003 n'objective que des lésions dégénératives, ainsi que par l'avis médical de l'Administration du contrôle médical qui ne retient pas de fait nouveau par rapport à l'état pathologique préexistant.
Partant il y a lieu de déclarer l'appel non fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,
reçoit l'appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 7 juin 2004.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 31 janvier 2005 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire,
signé: Santer signé: Spagnolo