Par jugement rendu contradictoirement le 12 novembre 1982 le Conseil arbitral des assurances sociales a, par réformation de la décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dit que l'accident dont feu B. a été victime le 6 octobre 1981, ouvre droit à indemnisation et a renvoyé l'affaire devant la commission des rentes pour fixation des prestations. De ce jugement l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle a le 10 décembre 1982 relevé appel qui, intervenu dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La partie appelante critique le jugement a quo au motif que sa responsabilité concernant l'accident mortel de B. aurait été déclinée à juste titre par la commission des rentes alors qu'il résulterait des investigations administratives que l'accident en question se serait produit non pas au cours d'un trajet à effectuer par l'assuré pour se rendre à son lieu de travail ou pour en revenir mais lors de la rentrée d'un voyage ayant servi uniquement à des fins personnelles.
De la présente déclaration écrite en date du 26 avril 1982 par le sieur C., employeur de l'assuré; " Da er (fuer R. B. gemeint) keine Passende unter den X Rollen fand sagte er mir, er habe zu Hause eine sehr gute Rolle zum lackieren fuer das Badezimmer. Nun sagte ich, dann fahre sie holen. Er fuhr weg", le Conseil arbitral aurait déduit à tort que le patron aurait donné l'ordre formel à son ouvrier de se rendre à son domicile. Il serait plus qu'improbable que l'assuré n'ait pas trouvé de rouleau de peinture parmi les nombreux rouleaux déposés à l'atelier de Senningen. Les motifs de rentrer à domicile auraient été pour B. d'ordre principalement privé à savoir d'aller chercher ses vêtements de travail et des effets privés.
Il est établi par les éléments concordants du dossier et les pièces versées en cause que le 6 octobre 1981 jour de l'accident B. s'était présenté chez son patron à l'atelier de Senningen vers 7, 15 heures le matin pour y prendre son rouleau devant servir à enduire de laque la salle de bain du café Poiré où il devait travailler le jour en question. Comme il n'avait pas trouvé de rouleau adéquat et qu'il en avait cependant un très bon à la maison, son patron C. lui avait dit de se rendre à son domicile à Lauterborn pour l'y prendre. Lorsque B. avait voulu se rendre à ces fins de Senningen à Lauterborn en empruntant la route E 42 l'accident s'est produit entre Gonderange et le chemin conduisant à Ernster et ce vers 7, 30 heures.
Il en résulte que le trajet en question avait été effectué par l'assuré pour des raisons professionnelles et dicté par les exigences de son métier et d'un commun accord avec son patron.
La partie appelante offre de prouver par toutes les voies de droit et notamment par le témoignage ou les renseignements à donner par le sieur C. que 1) le voyage effectué par son assuré vers son domicile à Lauterborn lors duquel l'accident s'est produit, a servi principalement à des fins personnelles et 2) qu'un grand nombre de rouleaux de peinture adéquats étaient à la disposition de B. à l'atelier de l'employeur C..
Le fait sub 1 de cette offre de preuve est d'ores et déjè contredit tant par les éléments concordants du dossier que par les déclarations du patron C. devant les agents chargés du contrôle par la partie appelante et l'attestation du même patron versée en cause.
Il est d'autre part irrelevant de vouloir prouver que B. aurait profité de son arrêt au domicile pour prendre l'un ou l'autre vêtement personnel ou pour emporter un petit-déjeuner au lieu de se faire servir un casse-croûte à son lieu de travail qui était le café Poiré alors que ces faits à les supposer démontrés n'auraient en rien énervé ou ébranlé le caractère essentiellement professionnel du trajet en question qui avait été décidé de l'accord du patron à fin de permettre à B. d'exécuter un travail consciencieux et valable avec le rouleau qu'il avait l'habitude de manier.
L'offre de preuve contenant le fait sub 2) n'est ni pertinente ni concluante alors que la fait à le supposer établi, à savoir que dans l'atelier du patron il y avait un grand nombre de rouleaux de peinture à la disposition de l'assuré et qui auraient pu lui servir pour son travail, n'énerverait en rien les faits tels qu'ils sont documentés par l'ensemble des éléments concordants du dossier à savoir que le rouleau dont B. avait l'habitude de se servir et qu'il devait aller chercher en plein accord avec son patron, se trouvait chez lui à Lauterborn et que l'accident mortel s'est produit en cours de route pour aller le chercher. L'offre de preuve de la partie appelante est partant irrecevable.
Dans les conditions données en l'espèce il s'agit bel et bien d'un accident de travail et c'est à juste titre que le Conseil arbitral a réformé la décision de la commission des rentes et a dit que l'accident dont feu B. a été victime le 6 octobre 1981 ouvre droit à indemnisation.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.