CSAS-31.01.2005

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Rupture du lien de connexité avec le travail
Mot(s) clef(s)
Accident scolaire  | Définitions  | Agression  | Atteinte volontaire et intentionnelle  | Rupture avec l'activité scolaire

Référence

  • CSAS-31.01.2005
  • Aff. AAA c/ D. – U 2003/15580
  • No. du reg. : G 2004/0094
  • No: 2005/0027

Base légale

  • Art0090-CSS
  • Art0092-CSS
  • Art0114-CSS (avant réforme)
  • Art0115-CSS (avant réforme)
  • Art0116_CSS (avant réforme)

Sommaire

S'il est vrai que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail d'un assuré est considéré comme accident de travail, sauf preuve contraire à rapporter par l'organisme de sécurité sociale, il n'en est ainsi que si l'atteinte au corps humain se rattache par un lien normal à l'activité de l'assuré. Pareille situation n'est pas donnée lorsque la lésion faite au corps humain résulte d'une atteinte volontaire et intentionnelle soit de la victime elle-même soit d'une tierce personne. La volonté du législateur de refuser dans pareils cas toute prise en charge par l'assurance accident des suites dommageables d'une blessure ou de la mort de l'assuré ressort des articles 114 à 116 du code des assurances sociales.

Il est acquis en l'espèce que le dénommé D. a attaqué et blessé la victime avec préméditation. Pareille attaque ne rentre pas dans les activités normales d'un étudiant. Même si l'attaque en question s'est produite au lieu et à l'occasion de l'activité scolaire de la victime, elle est toutefois totalement étrangère à celle-ci et n'est due qu'à l'action intentionnelle d'un tiers responsable. Dans pareille situation, la victime n'a pas droit à réparation de la part de l'Association d'assurance contre les accidents.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2004/0094 No.: 2005/0027

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du trente et un janvier deux mille cinq

Composition:  
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Odette Pauly, Vice-Prés. du tribunal d'arrondissement de Luxbg., assesseur-magistrat
M. Paul Emering, directeur adjoint, Junglinster, assesseur-employeur
Mme Jeanny Burg-Melde, ouvrière de l'Etat e.r., Luxembourg, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

D., née le ..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur T., né le ..., demeurant à ...,
appelante,
comparant par Maître Vanessa Fober, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Roy Reding, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 24 juin 2004, D., agissant en sa qualité d'administratrice légale de son fils D., a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 28 mai 2004, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 17 janvier 2005, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Vanessa Fober, pour l'appelante, versa une note de plaidoiries, en donna lecture et en maintint la conclusion.

Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 28 mai 2004.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 24 juin 2004, D., agissant en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur T. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 28 mai 2004 par le Conseil arbitral des assurances sociales, ayant rejeté son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 23 janvier 2004.

L'appelante reprend ses moyens développés en première instance. Elle insiste une fois de plus sur le fait que son fils, victime d'une agression, se trouvait dans la cour de l'établissement scolaire qu'il fréquentait; les blessures ont été causées au cours de l'activité scolaire de son fils. Elle invoque les articles 90 et 92 du code des assurances sociales pour dire que les conditions de prise en charge des suites de l'agression par l'intimée sont remplies en l'espèce. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris.

L'intimée insiste sur le fait que le sinistre subi par la jeune victime constitue un incident à caractère privé qui est sans relation avec l'activité assurée. Les blessures causées à la victime ne sont pas arrivées par le fait de l'activité scolaire du jeune T. ni à l'occasion de cette activité. Elle demande la confirmation du jugement du 28 mai 2004.

S'il est vrai que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail d'un assuré est considéré comme accident de travail, sauf preuve contraire à rapporter par l'organisme de sécurité sociale, il n'en est ainsi que si l'atteinte au corps humain se rattache par un lien normal à l'activité de l'assuré. Pareille situation n'est pas donnée lorsque la lésion faite au corps humain résulte d'une atteinte volontaire et intentionnelle soit de la victime elle-même soit d'une tierce personne. La volonté du législateur de refuser dans pareils cas toute prise en charge par l'assurance accidents des suites dommageables d'une blessure ou de la mort de l'assuré ressort des articles 114 à 116 du code des assurances sociales.

Il est acquis en l'espèce que le dénommé D. a attaqué et blessé la victime avec préméditation. Pareille attaque ne rentre pas dans les activités normales d'un étudiant. Même si l'attaque en question s'est produite au lieu et à l'occasion de l'activité scolaire de la victime, elle est toutefois totalement étrangère à celle-ci et n'est due qu'à l'action intentionnelle d'un tiers responsable. Dans pareille situation, la victime n'a pas droit à réparation de la part de l'Association d'assurance contre les accidents.

Il suit des développements qui précèdent que l'appel laisse d'être fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 28 mai 2004.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 31 janvier 2005 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, signé: Santer
Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

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