CSSS-07.12.2009

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Rupture du lien de connexité avec le travail  | Faute lourde
Mot(s) clef(s)
Délégué du personnel  | Excès de vitesse  | Contrôle de police  | Interruption de trajet  | Rixe  | Absence de relation causale avec le travail

Référence

  • CSSS-07.12.2009
  • No. du reg.: G 2008/0147
  • No.: 2009/0160
  • Aff. AAA c/ N.
  • U200425193

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

L'intimé a commis pendant l'interruption de son trajet une faute grave dont ne saurait répondre l'organisme de sécurité sociale. Toute relation causale entre le travail de l'intimé et la rixe avec les agents de police fait défaut. Les lésions subies lors de cette rixe ne sont dès lors pas dues à un accident de travail.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2008/0147 No.: 2009/0160

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du sept décembre deux mille neuf

Composition:  
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, en préretraite, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

appelante,

comparant par Madame Pascale Speltz, attaché de direction, demeurant à Luxembourg;

ET:

N., né le ..., demeurant à ...,

intimé,

assisté de Maître Déborah Sutter, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 16 juillet 2008, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 28 mai 2008, dans la cause pendante entre elle et N., et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit: dit que l'incident dont le requérant a été victime le 27 août 2004 mérite la qualification d'accident professionnel au sens de l'article 92 du Code des assurances sociales, et renvoie l'affaire en prosécution de cause devant l'Association d'assurance contre les accidents.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 23 novembre 2009, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Madame Pascale Speltz, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 16 juillet 2008.

Maître Déborah Sutter, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 28 mai 2008.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 16 juillet 2008, l'Association d'assurance contre les accidents a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 28 mai 2008 et notifié le 9 juin 2008, par lequel le Conseil arbitral des assurances sociales a dit que l'assuré N. a eu le 27 août 2004 un accident professionnel.

L'appelante conteste que l'incident subi par l'intimé soit survenu à l'occasion du travail ou par le fait du travail de l'intéressé. Elle se base en outre sur un courrier du syndicat de l'intimé pour contester qu'il ait effectué un déplacement au bureau syndical à Luxembourg. Elle demande à la juridiction d'appel de dire que le déplacement de N. fut fait pour des motifs personnels non couverts par l'assurance-accidents.

Elle expose en ordre subsidiaire que les blessures subies par l'intimé le 27 août 2004 ont une cause étrangère à l'activité professionnelle de ce dernier de sorte que la qualification de l'accident professionnel ne saurait être retenue. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimé donne à considérer qu'il souffre de troubles psychiques, ce qui explique que certains de ses gestes ont pu être mal interprétés par les agents de police, qui l'ont arrêté en raison d'un excès de vitesse. Affirmant avoir effectué un trajet professionnel, il demande la confirmation du premier jugement.

L'appel est à déclarer fondé. Même à admettre que N. ait effectué le 27 août 2004 un déplacement d'Ettelbruck à Luxembourg dans le cadre de sa mission de délégué du personnel de la société P., fait qui n'est pas établi à l'abri de tout doute en raison des déclarations contradictoires du secrétaire général adjoint du LCGB, toujours est-il que ce trajet fut interrompu à Luxembourg, rue du Rollingergrund, par une brigade de Police, qui y effectuait un contrôle de la vitesse. L'intimé roulait trop vite, raison pour laquelle les agents ont dressé procès-verbal à son encontre. Lors du contrôle de l'identité du conducteur, une rixe s'est produite entre deux agents et l'intimé, lors de laquelle ce dernier fut blessé aux côtes. Il ressort du procès-verbal versé en cause que l'intimé a provoqué cette rixe de son propre fait; il a commis pendant l'interruption de son trajet une faute grave dont ne saurait répondre l'organisme de sécurité sociale. Toute relation causale entre le travail de l'intimé et la rixe avec les agents de police fait défaut. Les lésions subies lors de cette rixe ne sont dès lors pas dues à un accident de travail. (arrêt du 3.2.1993, Muller/Ass. Ace.)

N. n'a partant pas droit à des prestations de la part de l'assurance-accidents.

Il y a donc lieu à réformation du jugement attaqué.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

REFORMANT:

dit que l'incident subi le 27 août 2004 par N. n'est pas à qualifier d'accident du travail au sens de l'article 92 du code de la sécurité sociale.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 décembre 2009 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff,
signé: Santer
Le Secrétaire,
signé: Klaren

 

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