CSSS-13.05.1976

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Rupture du lien de connexité avec le travail
Mot(s) clef(s)
Agression sur le lieu du travail  | Attaque à main armée  | Motifs personnels et privés  | Absence de lien avec l'activité assurée

Référence

  • CSSS-13.05.1976
  • M. c/ AAA
  • U197208150

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

La législation sur les accidents au travail n'est pas applicable lorsqu'un assuré est devenu victime, sur le lieu de son travail, d'une attaque à main armée qui trouve son origine dans les activités privées et familiales des assurés.

Corps

Conseil Supérieur des Assurances Sociales
13 mai 1976

Arrêt

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Attendu que l'appel interjeté par Maître E. W. au nom de M. J. contre le jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales du 8 octobre 1975 l'a été dans les forme et délai de la loi: qu'il est partant recevable;

Attendu que le litige qui oppose les parties est de savoir si l'attaque brutale dont M. fut victime le 8 juin 1972 sur son lieu de travail doit être prise en charge par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, au titre de la législation sur les accidents du travail;

Attendu qu'il se dégage des pièces soumises à l'appréciation du Conseil Supérieur que l'attaque à main armée pratiquée par B. sur la personne de son compatriote M. trouve sa cause primaire dans un sentiment de jalousie extrême, qui déjà dans les quarante-huit heures ayant précédé le drame, avait fait entreprendre à B. des démarches plutôt insolites tant auprès de la firme G. qu'auprès de la police d'E. (pièce 16 du dossier / déclarations de B.);

que l'état d'excitation de B. ne faisant que croître au fil des heures, il décida de ne pas se rendre à son travail mais d'attendre M. dont il savait qu'il devait se présenter au cours de la matinée dans la Résidence R. pour y terminer des travaux de menuiserie;

Attendu qu'il suit du comportement de B. que l'origine du drame qui finalement a abouti à des voies de fait sur la personne de M. à la date du 8 juin 1972, relève exclusivement de la sphère privée des deux antagonistes et ne peut être rattachée par aucun lien causal à l'occupation professionnelle des intéressés, lesquels travaillaient d'ailleurs pour deux employeurs différents;

Attendu, en effet, qu'une saine appréciation de l'article 92 du Code des assurances sociales ne permet pas d'englober dans le cadre de la protection légale les incidents qui ont leur source unique et exclusive dans les activités privées et familiales des assurés; qu'il serait en effet exorbitant d'imposer à l'employeur la responsabilité de faits et gestes qui sont étrangers aux risques normaux de l'entreprise;

Attendu qu'il se dégage de ces considérations que les conditions légalement requises pour engager la responsabilité de l'Association d'assurance intimée ne sont pas remplies en l'espèce et que, par conséquent, la demande de la partie appelante est à abjuger faute de justifications;

Par ces motifs,

Le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, statuant contradictoirement,

Monsieur le rapporteur entendu en son rapport,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare cependant non justifié et le rejette,

en conséquence confirme le jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales du 8 octobre 1975.

Prés. M. Lehnertz, Pl. Me Wirion et M. Mores)

 

Dernière mise à jour