CSSS-14.04.1983

Thème(s)
Accident du travail
Domaine(s)
Rupture du lien de connexité avec le travail
Mot(s) clef(s)
Travail à des fins personnelles  | Livraison privée  | Absence du lien de subordination  | Rupture avec l'activité professionnelle assurée

Référence

  • CSSS-14.04.1983
  • No 201/82
  • Aff. Z. c/ AAI

Base légale

  • Art0092-al01-CSS

Sommaire

Les agissements incontrôlables de la part d'un salarié ne sauraient entraîner l'extension de la responsabilité patronale et conditionner la protection de la loi, alors que l'objet de l'assurance obligatoire contre les accidents est précisément de garantir les ouvriers - dans le cadre du travail fourni dans l'intérêt de l'entreprise - des suites nocives d'une lésion pouvant survenir par le fait ou à l'occasion de ce travail.

Tel n'est pas le cas si un ouvrier livre un camion de terre à un particulier à l'insu de son employeur qui ne pouvait s'attendre à aucune recette de ce chef.

Corps

L'appel interjeté le 7 décembre 1982 par Z. dans les forme et délai de la loi est recevable.

Les circonstances de temps et de lieu sont clairement établies et acceptées comme telles par les parties litigantes.

Les offres de preuve, déposées de part et d'autre, n'étant pas de nature à compléter par des éléments nouveaux ou inconnus les faits acquis en cause, le Conseil supérieur les juge superfétatoires et les rejette.

La solution du présent litige dépend exclusivement de la réponse qu'il convient de donner à la question de savoir si, au moment de la survenance de l'accident considéré Z. se trouvait sous l'autorité et la subordination de son patron ou si, au contraire, le fait d'accepter la demande d'un particulier et de lui fournir de son propre gré un camion de terre a rompu momentanément le lien qui unissait Z. à son employeur.

Il est évident que des agissements incontrôlables de la part d'un ouvrier ne sauraient entraîner l'extension de la responsabilté patronale et conditionner la protection de la loi, alors que l'objet de l'assurance obligatoire contre les accidents est précisément de garantir les ouvriers - dans le cadre du travail fourni dans l'intérêt de l'entreprise - des suites nocives d'une lésion pouvant survenir par le fait ou à l'occasion de ce travail.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, alors qu'il est établi en cause que les liens de subordination entre Z. et V. étaient interrompus; qu'en effet l'employeur n'avait pas eu connaissance de la livraison d'un camion de terre à un particulier et ne pouvait s'attendre à aucune recette de ce chef.

Dans les circonstances données il appert que le jugement entrepris ne donne pas lieu à critique et est dès lors à confirmer purement et simplement.

 

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